Cour d'appel de Rennes, 7 mars 2019, 18/060601

Case OutcomeDéclare l'acte de saisine caduc
Docket Number18/060601
Date07 mars 2019
CourtCourt of Appeal of Rennes (France)










6ème Chambre A





ORDONNANCE No 065



No RG 18/06060

- No Portalis DBVL-V-B7C-PE2V













M. N... E...



C/



Mme I... V...

















Déclare l'acte de saisine caduc















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 07 MARS 2019





Le sept Mars deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,



Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,



Statuant dans la procédure opposant :







Monsieur N... E...

né le [...] à NANTES (44000)

Maison d'arrêt de Nantes

[...]

Représenté par Me Stanislas LEFEBVRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010336 du 19/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)





APPELANT







à









Madame I... V...

née le [...] à NANTES

[...]

[...]

Représentée par Me Océane F... de la SELARL MAJELI AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES





INTIMEE









A rendu l'ordonnance suivante :

















Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 1er février 2019 ;



Vu les observations de l'appelant et celles de l'intimée en date du 8 février

2019 ;



Vu les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ;



Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ;



Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de...

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