Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2019, 18/058421
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 13 mai 2019 |
Docket Number | 18/058421 |
Court | Court of Appeal of Rennes (France) |
Contestations Honoraires
ORDONNANCE No83
No RG 18/05842 - No Portalis DBVL-V-B7C-PD42
SAS BRUNET
C/
M. T... J...
SAS BROSSETTE
SA BAXI FRANCE
EURL YLOX ARCHITECTURE
M. A... B...
Mme W... B...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 13 MAI 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2019
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 13 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
SAS BRUNET venant aux droits de la SAS PIERRE LE LOUARN
[...]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur T... J...
[...]
[...]
[...]
représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO
SAS BROSSETTE
[...]
représentée par Me ZARO Shirley, avocat au barreau de LYON, substituée par Benoît GICQUEL, avocat au barreau de RENNES
SA BAXI FRANCE
[...]
[...]
non comparante
EURL YLOX ARCHITECTURE
[...]
non comparante
Monsieur A... B...
[...]
[...]
non comparant
Madame W... B...
[...]
[...]
non comparante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société civile immobilière [...] dont Monsieur et Madame A... et W... B... sont associés, est propriétaire à [...]. En 2008, ces derniers ont fait procéder, sous la maîtrise d'œuvre de la société YLOX ARCHITECTURE, à la rénovation de leur propriété. Le lot plomberie chauffage a été attribué à la société LE LOUARN qui a passé commande à la société BROSSETTE de radiateurs en fonte fabriqués par la société BAXI FRANCE aux droits de laquelle se trouve la société BDR THERMEA FRANCE.
Ces travaux ont fait l'objet le 14 octobre 2011 d'une réception sans réserve.
Des désordres étant apparus sur les radiateurs et aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, la société LE LOUARN a fait assigner les sociétés BROSSETTE, BAXI FRANCE et YLOX ARCHITECTURE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo. Les époux B... sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, il a été fait droit à la demande, un collège de deux experts étant constitué pour effectuer les opérations en la personne de Messieurs I... G... et T... J..., la requérante devant consigner au greffe au provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération des experts.
Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 14 mars 2013 au BET François Michel HAY.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé une provision complémentaire de 70200 euros mise à la charge de la société LE LOUARN. Cette provision n'ayant pas été versée, le juge chargé du contrôle a demandé le 3 mars 2017 aux experts de déposer leur rapport en l'état.
Le 17 mars 2017, la société LE LOUARN a consigné une somme de 46320 euros.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé la régie à verser à Monsieur G... une somme de 27000 euros et à Monsieur J... une somme de 20000 euros.
Le solde de la consignation n'ayant jamais été versé, il a été demandé, le 4 avril 2018, aux experts de déposer leurs rapports en l'état, ce que ces derniers ont fait le 23 mai 2018, sollicitant la taxe de leurs frais et honoraires.
Par une première ordonnance du 24 juillet 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a fixé les frais et honoraires de Monsieur J... à la somme de 27823,20 euros TTC, autorisé ce dernier à se faire remettre par...
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