Cour d'appel de Riom, 11 décembre 2007, 06/02241

Docket Number06/02241
Appeal Number638
Date11 décembre 2007
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
11/12/2007

Arrêt no
CR/DB/IM

Dossier no06/02241

Jacques X

/

S.A. EXPERTISES GALTIER
Arrêt rendu ce onze Décembre deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Michel RANCOULE, Président

Mme C. SONOKPON, Conseiller

M. Christophe RUIN, Conseiller

En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. Jacques X

63000 CLERMONT - FERRAND
Représenté et plaidant par Me Jean-Lucien Y... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A. EXPERTISES GALTIER
prise e n la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
... Edouard Z
92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée et plaidant par Me Jean-Paul RICHON avocat au barreau du VAL de MARNE ( Société FIDAL )

INTIMEE


Après avoir entendu Monsieur RUIN Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du19 Novembre 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :




FAITS ET PROCÉDURE

La Société EXPERTISE GALTIER a, pour activités essentielles, les expertises après sinistres et les évaluations immobilières et industrielles. Son effectif global est de 315 salariés, dont 198 cadres commerciaux et techniciens. Parmi les cadres, 130 sont actionnaires de la société.

Monsieur Jacques X..., né le 19 novembre 1959, est entré au service de la Société EXPERTISES GALTIER le 17 juin 1991, sans contrat de travail écrit, en qualité de commercial.

Il a exercé ses fonctions tout d'abord comme commercial coefficient 240, puis comme commercial qualifié coefficient 330, puis comme commercial hautement qualifié coefficient 400 à compter de février 1995, puis enfin comme expert régleur coefficient 400 à compter du 1er janvier 1997.

Le 4 novembre 2005, Monsieur Jacques X... saisissait le Conseil de Prud'hommes.

Par jugement rendu en date du 2 octobre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- dit que la rupture à l'initiative de Monsieur Jacques X... s'analyse en une démission du salarié ;

- débouté Monsieur Jacques X... de l'intégralité de ses demandes .

- condamné Monsieur Jacques X... à payer à la S.A. EXPERTISE GALTIER une somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Jacques X... a interjeté appel de cette décision.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jacques X... conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 577.017 € à titre d'heures supplémentaires,

- 300.252,01 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs dus sur heures supplémentaires accomplies au-delà de la 41ème heure,

- 162.996,68 € à titre d'indemnité pour repos compensateur sur heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent,

- 104.026,56 € à titre d'indemnité de congés payés sur lesdites sommes,

- 897,49 € pour les 1er mai 2004 et 2005,

- 35.008,08 € à titre de commissions commerciales,

- 2.728,70 € à titre de commissions sur expertises préalables,

- 1.575 € à titre de commissions sur le dossier MAGNETTO-ARGENTINE,

- 1.333,48 € au titre des commissions commerciales sur affaires traitées du 1er octobre au 21 novembre 2005,

- 4.154,26 € à titre d'indemnité de congés payés sur les rappels de commissions.

Monsieur Jacques X... conclut à la qualification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 75.000 € à titre d'indemnité de préavis et 7.500 € au titre des congés payés afférents,

- 55.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 750.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite également une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Jacques X... expose que depuis plusieurs années, il a effectué un nombre considérable d'heures supplémentaires qu'il n'a jamais pu se faire régler et pour lesquelles il n'a jamais bénéficié de repos compensateurs.


Il indique qu'il n'a pas été réglé de l'intégralité des commissions de 8 % (dont 70 % réglés à la commande) qui lui étaient dues au titre de son activité parallèle de commercial.

Il fait valoir qu'une somme de 2.728,70 euros lui est due au titre des expertises préalables.

Il relève que son intervention pour le dossier MAGNETTO-ARGENTINE ne lui a pas été rémunérée à hauteur de la somme de 1.575 euros.

Il expose que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2005, il donnait un délai de 15 jours à son employeur pour lui régler les sommes dues, que n'ayant reçu aucune réponse, il a pris l'initiative de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de l'entreprise en date du 2 novembre 2005.

Il fait valoir qu'en l'absence de tout écrit contractuel, et en violation d'ailleurs des dispositions conventionnelles, les relations entre les parties ne sont donc régies que par les dispositions de la convention collective et les dispositions légales.

Il relève qu'au regard des mentions portées sur ses bulletins de salaire, il est passé aux 35 heures comme l'ensemble des salariés de la société EXPERTISES GALTIER à partir de l'année 2000.

Monsieur X... réfute relever de la catégorie des cadres dirigeants au regard de son emploi, de son indice et de ses fonctions.

Il relève qu'il dépendait du Bureau de LIMOGES, comme ses collègues attachés à la structure de CLERMONT-FERRAND, soit 5 salariés dont 4 bénéficiant du coefficient 400 (Monsieur B..., Monsieur C..., Monsieur CACALY et Monsieur X...), que le Bureau de LIMOGES comporte un Directeur, Monsieur Jacques E..., et qu'au sein de la structure de ClERMONT-FERRAND aucune hiérarchie n'existait.

Il indique qu'il n'est titulaire d'aucune action dans le capital de la société, ne dirigeait aucun service et n'exerçait aucune délégation relative au fonctionnement de la société, relevant de la catégorie « collaborateur technique». Il indique qu'il était rémunéré avec le même taux que tous ses collègues experts-régleurs, soit15 % sur le montant de l'affaire réglée et que c'est la société EXPERTISES GALTIER qui lui donnait les dossiers à traiter.


Il admet qu'il est un cadre autonome mais indique que l'on ne peut lui opposer l'existence d'une rémunération forfaitaire alors qu'aucune convention de forfait ne lui a jamais été proposée à la signature, qu'il n'a jamais donné son accord en ce sens, qu'aucun...

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