Cour d'appel de Riom, du 18 juin 2003, 03/00082

Docket Number03/00082
Date18 juin 2003
CourtCourt of Appeal of Riom (France)
DOSSIER N 03/00082
TF/AML ARRÊT DU 18 JUIN 2003 N°
COUR D'APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MERCREDI 18 JUIN 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CLERMONT-FERRAND du 25 SEPTEMBRE 2002. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... né en 1951 de nationalité française, marié Gérant de société Prévenu, appelant , non comparant, régulièrement cité, jugé en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, LA SOCIETE Y SA Solidairement responsable, appelante, non comparante, représentée par son avocat du barreau de PARIS LA SOCIETE Z SARL Solidairement responsable, appelante, non comparante, représentée par son avocat du Barreau de BONNEVILLE MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS Partie intervenante, non appelante, comparante EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré X... coupable d'IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE PROHIBEE, , à , infraction prévue par les articles 414 AL.1, 423, 424, 425, 426, 427, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414 AL.1, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1 , 369 du Code des douanes et, en application de ces articles, l'a condamné à
15 000 ä d'amende.. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Société Y SA, le 01 Octobre 2002 Monsieur X..., le 02 Octobre 2002 Société Z SARL, le 03 Octobre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 MAI 2003, le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur le Conseiller en son rapport ; Les avocats des parties solidairement responsables, en leurs plaidoiries; M. le Substitut Général, en ses réquisitions ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 JUIN 2003.Et à cette dernière audience, en application de l'article 485 du Code de Procédure Pénale, modifié par la loi du 30.12.1985, le dispositif du présent arrêt, dont la teneur suit, a été lu par Monsieur le Conseiller.
DÉCISION :
M. X..., né en 1951, dont le casier judiciaire porte trace de deux condamnations pour abandon pécuniaire de famille, a été cité devant la Cour le 11 avril 2003 à Parquet Général, ayant relevé appel par acte de son conseil en date du 2 octobre 2002, d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Cl-Fd en date du 25 septembre 2002, qui le condamnait à la peine de 15.000 euros d'amende, pour fausse déclaration dans la valeur de marchandises importées, à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexactes ou incomplets ou non applicables, infractions éludant le paiement de droits et taxes pour 2.843.597 francs (433.541, 24 euros), Délit prévu et réprimé par les articles 426-3 et 414 du Code des douanes. Le même jugement a, statuant sur les droits de l'Administration des Douanes : - Reçu la Douane en sa réclamation ; - Condamné le prévenu à payer les sommes suivantes :
* personnellement, 86.804, 32 euros ;
* solidairement avec la société anonyme Y, 33333, 28 euros;
* solidairement avec la société à responsabilité limitée Z, 202.565,
56 euros ; - Fixé à 86804, 32 euros la créance de la Douane dans la liquidation de la SARL A, par ailleurs condamnée comme civilement responsable de M. X... et en la personne de Maître B son liquidateur.
Le procureur de la République n'a pas fait appel incident, non plus que l'administration des Douanes.
Z et Y ont fait appel par actes des 1° et 3...

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