Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2017, 16/02511

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/02511
Date24 mai 2017
CourtCourt of Appeal of Rouen (France)

R. G : 16/ 02511


COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRÊT DU 24 MAI 2017


DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN du 31 Mars 2016


APPELANTE :


Madame Béatrice X...épouse Y...
née le 21 Août 1967 à ROUEN (76)
...

Représentée et assistée par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN



INTIMÉE :


SA CARREFOUR BANQUE
1 place Copernic-91051 EVRY CEDEX

Représentée et assistée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN


COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2017 sans opposition des avocats devant Madame LABAYE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BRYLINSKI, Président
Madame LABAYE, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme NOEL DAZY, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2017 date à laquelle le délibéré a été prorogé pour être rendu ce jour

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 24 Mai 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Madame BRYLINSKI, Président et par Mme NOEL DAZY, Greffier présent à cette audience.

*
* *

Suivant offre préalable du 14 mai 2009, acceptée le 18 mai 2009, la société S2P (société des paiements PASS) a consenti à Mme Béatrice X...épouse Y...un prêt personnel d'un montant en capital de 15. 000 €, remboursable en 60 mensualités de 306, 05 €, avec assurance, au taux effectif global de 6, 89 %.

Suivant offre préalable du 24 janvier 2013, acceptée le 26 janvier 2013, la société Carrefour Banque, venant aux droits de la S2P (société des paiements PASS) a consenti à Mme Béatrice X...épouse Y...un prêt personnel d'un montant en capital de 8. 565, 72 €, remboursable en 120 mensualités de 116, 49 €, hors assurance, au taux d'intérêts de 10, 68 % et taux effectif global de 11, 23 %, correspondant au rachat du solde du crédit amortissable souscrit le 18 mai 2009.

Mme Béatrice X...épouse Y...ayant cessé le remboursement des échéances, la société Carrefour Banque lui a adressé le 14 août 2014 une mise en demeure de payer la somme de 10. 230, 95 €.

Par acte en date du 13 février 2015, la société Carrefour Banque a fait assigner Mme Béatrice X...épouse Y...pour obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 10. 230, 95 €, avec intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l'indemnité légale, à compter de la mise en demeure, outre une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal d'instance de Rouen a :

- condamné Mme Béatrice X...épouse Y...à payer à la société Carrefour Banque la somme de 8. 102, 58 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 20 août 2014
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure
-rejeté la demande de la société Carrefour Banque formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme Béatrice X...épouse Y...au paiement des entiers dépens de l'instance
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a rejeté les prétentions de Mme Y...sur la forclusion de l'action en paiement et a prononcé une déchéance du droit aux intérêts, la société Carrefour ne justifiant pas selon lui avoir consulté le fichier FICP comme l'y oblige l'article L. 311-9 du code de la consommation, Mme Y...a été condamnée au paiement du seul capital restant dû.

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Mme Béatrice X...épouse Y...a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe en date du 22 mai 2016.

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