Cour d'appel de Toulouse, 12 novembre 2008, 07/05489

Date12 novembre 2008
Appeal Number720
Docket Number07/05489
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
12 / 11 / 2008


ARRÊT No

No RG : 07 / 05489
MH / MB

Décision déférée du 27 Septembre 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 05 / 03156
P. MENEVIS











Amine X

C /

S. A. ATIS AVIATION































INFIRMATION



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT

Monsieur Amine X

31400 TOULOUSE

représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIMÉE

S. A. ATIS AVIATION
17 avenue Didier Daurat
31700 BLAGNAC

représentée par la SCP CABINET CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Benoît DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant B. BRUNET, président et M. HUYETTE, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER



ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.










* Monsieur X...a été embauché le 25 septembre 2000 par la société ATIS AVIATION, comme technicien ravitaillement.

Il a été affecté sur un chantier en Algérie.

Il a été licencié pour motif économique le 24 juin 2002 dans le cadre d'un plan social.

Monsieur X...a été réembauché le 1er octobre 2002 par ATIS AVIATION, en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.

Le 11 avril 2004 Monsieur X...a été élu membre du CHSCT.

Monsieur X...a été envoyé en mission en Inde (Bengalore) par détachement au sein de AIR DECAN du 20 novembre 2004 au 28 février 2005.

Par lettre du 10 mars 2005 Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable. L'inspection du travail a refusé son licenciement.

Monsieur X...était mis à pied à titre conservatoire le 8 août 2005 et convoqué à un entretien préalable pour le 17 août.

L'inspection du travail a refusé le licenciement de Monsieur X...en septembre 2005.

* Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir un rappel de primes calendaires (séjour en Algérie), sa réintégration au poste occupé avant sa mission en Inde soit le chantier AIRBUS DEUTSCHLAND à Colomiers, des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, d'autre part que soit constatée la nullité du plan social de 2002 et d'obtenir des dommages-intérêts à ce titre.

Par jugement du 27 septembre 2007, le Conseil a rejeté toutes les demandes.

Devant la Cour, Monsieur X...qui a repris oralement ses conclusions écrites soutient que en exécution de son premier contrat il avait droit à une indemnité contractuelle de grand déplacement à hauteur de 1. 000 francs par jour, qu'il n'y a pas eu de prise en charge de ses frais en nature, qu'il a droit pour la période allant d'octobre 2000 à octobre 2001 inclus à un complément de rémunération à hauteur de 28. 355, 52 euros, que le licenciement prononcé le 7 juin 2002 est nul en raison de la nullité du plan social et qu'il peut demander un dédommagement à hauteur de 29. 376 euros à ce titre, s'agissant du second contrat que l'employeur avait la possibilité de le réintégrer sur le poste occupé avant sa mission en Inde à l'expiration de celle-ci, qu'un salarié en contrat à durée déterminée a été embauché pendant son absence et devait rester uniquement le temps de son remplacement, qu'il a été écarté de ce poste ce qui a constitué un délit d'entrave à sa qualité de membre du CHSCT, que le poste proposé à Blagnac n'offrait pas les mêmes perspectives de carrière et qu'il n'aurait pas pu de ce poste assumer ses fonctions au CHSCT, qu'en plus en attente...

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