Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2008, 06/03047

Appeal Number163
Date30 avril 2008
Docket Number06/03047
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
30 / 04 / 2008

ARRÊT No

NoRG : 06 / 03047


Décision déférée du 18 Avril 2006- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-03 / 3079
Mme X








CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE


C /

Raymond Y
Anne- Marie Y
Société LE GOLF
représentés par Me Bernard DE LAMY

Société PREDICA
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART





























Réformation




Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (E / S)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE
6-7 place Jeanne d'Arc
BP 325
31005 TOULOUSE CEDEX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jerome MARFAING DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE


INTIME (E / S)

Monsieur Raymond Y
...
40150 HOSSEGOR

Monsieur Anne- Marie Y...
...
40150 HOSSEGOR

Société LE GOLF
...
40150 SOORTS HOSSEGOR
représentés par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistés de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE

Société PREDICA
5O-56, rue de la Procession
75015 PARIS
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP LETU- CAYLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

J. P. SELMES, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BELIERES, conseiller, pour le président empêché, et par A. THOMAS, greffier de chambre.








EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte notarié du 18 décembre 1999 la SCI LE GOLF constituée de M. Raymond Y... et de Mme Anne- Marie Y... a acquis une villa d'habitation située à HOSSEGOR (33) moyennant le prix de 350. 632, 74 € et entrepris des travaux d'aménagement, opération financée au moyen du prix de vente de même montant de la maison dont les époux Y... étaient propriétaires dans la même localité outre un découvert de 76. 224, 51 € autorisé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain (le CREDIT AGRICOLE) en attendant la mise en place effective d'un prêt.
Suivant offres sous seing privé du 11 janvier 2000 acceptées le 21 janvier 2000, elle a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE deux prêts immobiliers d'un montant respectif de 76. 224, 51 € et 152. 449, 02 € pour une durée de dix ans remboursable par mensualités de 377, 95 € et 755, 89 € et le capital lors de la dernière échéance.
Par acte du 27 janvier 2000 M. Raymond Y... et Mme Anne- Marie Y... ont souscrit auprès de la SA PREDICA, filiale de la banque, un contrat d'assurance vie dénommé FLORISSIME moyennant le versement d'une prime initiale de 152. 449, 02 € provenant des fonds prêtés et l'ont affecté en nantissement à la banque.
Le 17 juillet 2003 les deux prêts consentis en janvier 2000 ont été remboursés par anticipation.
Le rachat total du contrat d'assurance vie a été opéré en mars et avril 2004 pour une valeur de 91. 096, 40 €.
Par acte du 7 octobre 2003 M. Raymond Y... et Mme Anne- Marie Y... ont fait assigner le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par conclusions du 9 avril 2004 la SCI LE GOLF est intervenue volontairement aux débats et par acte du 15 avril 2004 la SA PREDICA a été appelé en cause.
Par jugement du 18 avril 2006 cette juridiction a
- condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à M. et Mme Y... la somme de 192. 082, 15 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006 en réparation des préjudices subis consécutifs à l'inexécution de son obligation contractuelle de conseil à l'occasion de la souscription des prêts du 21 janvier 2000
- prononcé la nullité du prêt de 76. 224, 51 € du 21 janvier 2000
- condamné le CREDIT AGRICOLE à payer à M. et Mme Y... la somme de 15. 747, 91 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2003 en restitution des sommes versées au titre des intérêts de ce prêt
- condamné le CREDIT AGRICOLE verser aux époux Y... la somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
- condamné le CREDIT AGRICOLE aux entiers dépens.
Par acte du 27 juin 2006 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées le CREDIT AGRICOLE a interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions la SCI LE GOLF et es époux Y... ont formé appel incident.

MOYENS DES PARTIES

Le CREDIT AGRICOLE sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande de
- débouter les époux Y... de leur demande tendant à la voir condamnée à leur payer une indemnité de 529. 738 €
- déclarer mal fondée leur demande subsidiaire tendant à juger que l'acceptation des deux offres de crédit a été irrégulière et à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ou subsidiairement la nullité de ces crédits
- déclarer mal fondée la demande subsidiaire des époux Y... tendant à juger que l'acceptation des deux offres de crédit n'a pas été conforme à cette offre et en conséquence à prononcer la nullité de ces crédits
- dans l'hypothèse où la nullité de l'un et / ou l'autre de ces deux crédits serait prononcée, ordonner la compensation judiciaire des intérêts avec une indemnité de jouissance de même montant
- débouter les époux Y... de leur demande tendant à la voir condamnée à leur payer une indemnité de 85. 968, 29 € au titre du contrat d'assurance vie
- condamner in solidum les époux Y... à lui payer la somme de 12. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- mettre les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge des époux Y....

Elle fait valoir que fin 1999 / début 2000 plutôt que de se borner à emprunter avec un amortissement périodique les 76. 224, 51 € dont ils avaient besoin pour financer un projet immobilier, les époux Y... ont préféré emprunter pendant dix ans 228. 673, 53 € avec un amortissement in fine et placer 152. 449, 02 € dans la prime initiale d'un contrat d'assurance- vie investi en actions dans l'espoir que la hausse des marchés d'actions leur permette de rembourser la totalité des emprunts et peut- être même de dégager un bénéfice supplémentaire ; mais en 2000 s'est produit un retournement de tendance qui a déjoué au moins provisoirement leurs espoirs avec cependant une perspective raisonnable de remontée s'ils n'avaient préféré en 2003 rembourser par anticipation leurs emprunts et procéder en 2004 au rachat total de leur contrat d'assurance- vie.
Elle conteste avoir engagé sa responsabilité envers les intimés et nie les fautes qui lui sont reprochées.
Elle affirme n'avoir ni conseillé ni a fortiori imposé l'opération complexe consistant à souscrire des emprunts amortissables in fine assortis d'un placement sur un...

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