Cour d'appel de Toulouse, 5 novembre 2008, 07/04392

Docket Number07/04392
Date05 novembre 2008
Appeal Number707
CourtCourt of Appeal of Toulouse (France)
05 / 11 / 2008


ARRÊT No

No RG : 07 / 04392
BB / MFM

Décision déférée du 12 Juillet 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE 05 / 03056
N. GRIMAUT











Odile X


C /

FID-CONSEIL































CONFIRMATION PARTIELLE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

Madame Odile X


31450 MONTLAUR
représentée par Me Béatrice HENRY-BIABAUD-CLAIR avocat au barreau de Paris


INTIME (S)

FID-CONSEIL
44 place Bachelier
31000 TOULOUSE
représentée par Me MOYET du cabinet FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Christophe Y..., avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant B. BRUNET président et M. HUYETTE, conseiller chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. HUYETTE, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER



ARRET :
- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.






FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Odile X...a été embauchée le 2 mai 2003 par la Société FID CONSEIL en qualité de responsable de centre de calcul, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Son salaire mensuel brut est alors de 2 744 € pour 15 1. 67 heures.

A compter de mars 2005, la société FID CONSEIL a appliqué la convention collective Syntec. A partir d'avril 2005, en conséquence, Madame X...s'est vue appliquer le minimum conventionnel correspondant au coefficient 210, pour une rémunération de 3 633 €.

Madame X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse le 8 décembre 2005 aux fins de voir :

- à titre principal, dire qu'elle relevait du coefficient 270 de la convention collective Syntec au regard des fonctions exercées ; à titre subsidiaire, faire remonter le réajustement de son salaire au coefficient 210 à compter du 2 mai 2003 ; condamner la société FID-CONSEIL à lui verser les rappels de salaires correspondant au coefficient qui sera retenu ;
- rémunérer les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ;
- rembourser 46 € de frais de déplacement ;
- indemniser le préjudice subi pour mesures vexatoires et harcèlement moral (rétrogradation, menaces) ;
- condamner la société FID-CONSEIL au titre du travail dissimulé dès lors qu'elle a travaillé à partir du 7 janvier 2003 et n'a été déclarée qu'à partir du 2 mai 2003.

Par jugement en date du 12 juillet 2007, le Conseil de Prud'hommes a considéré :

- que la société FID-CONSEIL, qui avait décidé d'appliquer volontairement la convention collective Syntec en mars 2005, ne pouvait revenir sur cette décision ; qu'elle ne pouvait pas d'avantage revenir sur la classification de 210 qu'elle avait reconnue à Madame Odile X...; que, par contre, Madame Odile X...ne démontrait pas qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'attribution du coefficient 270 ; que le coefficient 210 devait être appliqué à partir de mars 2005 ;
- que Madame Odile X...qui ne produit que des relevés horaires établis par elle et non validés au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, doit être déboutée de sa demande insuffisamment motivée ;
- que Madame Odile X...ne rapporte pas la preuve que des frais de déplacement lui sont dus ;
- que Madame Odile X...n'étaye pas sa demande tendant à voir sanctionner le harcèlement, moral dont elle soutient être victime ;
- que Madame Odile X...ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectué un travail non déclaré à partir du 7 janvier 2003 ; qu'elle doit être déboutée de sa demande formée au titre du travail dissimulé ;
- que Madame Odile X...doit être déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société FID-CONSEIL.

Madame X...a régulièrement interjeté appel le 24 août 2007 de cette décision qui lui a été notifiée le 28 juillet 2007.

Elle a été licenciée le 12 décembre 2007 en raison de la nécessité de son remplacement du fait de ses arrêts maladies.

Dans ses explications orales reprenant ses conclusions écrites Madame Odile X...expose :
- que la société FID-CONSEIL a décidé d'appliquer volontairement la convention collective Syntec à compter de mars 2005 ; que le coefficient 210 lui a été appliqué sans concertation ; qu'en réalité le coefficient 270 devait s'appliquer eu égard aux caractéristiques de son poste qui entraînait de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exigeant une grande valeur technique ou administrative ; qu'elle demande sa reclassification du 1er mars 2005 au 31 mars 2008 ;
- qu'elle a dénoncé, par courrier du 29 août 2005, le fait qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées ; que ce n'est qu'à partir du mois de septembre 2005 que la société FID-CONSEIL a limité à 35 heures la durée hebdomadaire du travail ; qu'elle verse au soutien de sa position différents témoignages ;
- qu'elle rapporte la preuve de son déplacement du 19 septembre 2005 à 18h ; que les frais kilométriques induits doivent être remboursés ;
- que la société FID-CONSEIL lui a imposée de former une nouvelle collaboratrice qui, petit à petit, l'a remplacée ; qu'elle a été progressivement mise à l'écart et a subi des mesures vexatoires (changement de bureau, modification des fonctions, isolement, suppression de l'accès libre à certains documents, modification de ses seuls horaires de travail, menaces de fautes lourdes ; que ces faits ont affecté sa santé et qu'elle est tombée malade ; qu'elle sollicite 15. 000 € au titre du préjudice subi ;
- qu'elle apporte la preuve de ce qu'elle a commencé à travailler le 7 janvier 2003, alors qu'elle n'a été déclarée que le 2 mai 2003 ; qu'elle sollicite la somme de 21. 798 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- que la résiliation judiciaire du contrat sera prononcée aux torts de la société FID-CONSEIL ; qu'elle sollicite la somme de 40. 000 € pour licenciement abusif.

En conséquence, Madame Odile X...sollicite voir notre Cour :

" Infirmer purement et simplement le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 juillet 2007,
Dire que FID CONSEIL n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour inexécution de ses obligations contractuelles, au 12 juillet 2007 ;
En conséquence condamner la Société FID CONSEIL à lui verser :
-40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
-10 899 € à titre de préavis (trois mois) ;
-1 089 € à titre de congés payés sur préavis ;
Sur le travail dissimulé condamner la Société FID CONSEIL à verser à Mme X...:
- (avec application du coefficient 210 : 21 798 € d'indemnité forfaitaire (3 633 x 6 = 21 798 €) pour travail salarié dissimulé du 7 janvier 2003 au 2 mai 2003 sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du code du travail ;
- ou avec application du coefficient 270 : 4 671 euros x 6 mois = 28026 € ;

Sur le rappel de salaire résultant de l'application de la convention collective Syntec :
Dire que doit s'appliquer aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT