Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2016, 15/00818

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 mai 2016
Docket Number15/00818
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

DR
Code nac : 39H

12e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2016

R.G. No 15/00818

AFFAIRE :

SAS ROWENTA FRANCE


C/
SAS DYSON FRANCE




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 03
No Section :
No RG : 2014F01535

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Martine DUPUIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ROWENTA FRANCE
No SIRET : 301 85 9 8 80
Chemin du Virolet
27200 VERNON
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - No du dossier 20150050 - Représentant : Me Frédérique DUPUIS-TOUBOL, et Me Valérie NICOD Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255

APPELANTE
****************


SAS DYSON FRANCE
64, rue la Boétie
75008 PARIS 08
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1554224 - Représentant : Me Yann UTZSCHNEIDER et Me Anne-Sophie CHAULEUR de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03

INTIMEE
****************



Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,




Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2015, par la société Rowenta France d'un jugement rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
* dit fausses au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation, les allégations publicitaires suivantes de la société Rowenta France pour la commercialisation de son appareil Air Force Extrême Lithium:
• La meilleure performance de nettoyage,
• Performance de nettoyage équivalente,
• Maintien des performances de nettoyage,
* dit que la société Rowenta France s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales au détriment de la société Dyson,
* ordonné à la société Rowenta France, soit de retirer les produits Air Force Extrême Lithium présentés dans leur forme actuelle des lieux de vente, soit de faire recouvrir le logo "1" entouré d'une couronne de laurier ainsi que le slogan The best cleaning performance - la meilleure performance de nettoyage présents sur les emballages, de stickers auto-collants appropriés masquant en totalité ces mentions, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, à partir d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
* interdit à la société Rowenta France de communiquer sur les revendications susvisées considérées comme trompeuses, sur tout support de communication, sous astreinte de 1000 euros par support de communication, à partir d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
* condamné la société Rowenta France à verser à la société Dyson la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts, déboutant du surplus
* débouté la société Dyson de ses autres demandes,
* condamné la société Rowenta France à verser à la société Dyson la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;


Vu les dernières écritures en date du 15 mars 2016, par lesquelles la société Rowenta France demande à la cour de:
* infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :
- jugé fausses les allégations publicitaires suivantes de Rowenta utilisées pour son aspirateur balai Air Force Extrême lithium :
o La meilleure performance de nettoyage
o Performance de nettoyage équivalente
o Maintien des performances de nettoyage
- dit que Rowenta s'est rendue coupable de pratique commerciale déloyale au détriment de Dyson,

- ordonné le retrait des produits Air Force Extrême Lithium présentés dans leur forme actuelle ou le recouvrement par des stickers appropriés du logo «1» entouré d'une couronne de laurier et le slogan "The best cleaning performance – la meilleure performance de nettoyage" présents sur les emballages,
- interdit à Rowenta de communiquer sur les revendications interdites,
- condamné Rowenta à verser à Dyson 400.000 euros à titre de dommages et intérêts et 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* confirmer pour le surplus,

• Et statuant à nouveau,
* constater que Dyson ne rapporte pas la preuve des pratiques commerciales trompeuses et déloyales reprochées à Rowenta,
* constater que les allégations publicitaires de Rowenta pour son Air Force Extrême Lithium sont justifiées,
* débouter Dyson de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident,
* dire Dyson responsable du préjudice subi par Rowenta du fait de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Nanterre,
* condamner Dyson à verser à Rowenta un montant de 910.091 euros (à parfaire) en réparation des préjudices subis,
* ordonner à Dyson de restituer les 425.000 euros d'indemnisation réglés par Rowenta au titre de l'exécution provisoire avec intérêt légal à compter de la remise des sommes soit le 12 février 2015,
* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 5 magazines au choix de Rowenta à hauteur de 10.000 euros par publication aux frais avancés de Dyson,
* ordonner la publication du dispositif de l'arrêt sur la page d'accueil du site internet www.Dyson.fr sur le haut de la page d'accueil en police 12 pendant une durée de 3 mois,
* condamner Dyson à payer à Rowenta 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 15 février 2016, aux termes desquelles la société Dyson France prie la cour de:
* rejeter l'ensemble des prétentions et demandes de la société Rowenta en ce compris ses demandes reconventionnelles,
• En conséquence,
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 janvier 2015 en ce qu'il a dit que Rowenta s'est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses au détriment de Dyson,
* confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 janvier 2015 en ce qu'il a dit et jugé que les allégations publicitaires suivantes étaient fausses au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation :
- "la meilleure performance de nettoyage",
- "une performance de nettoyage équivalente",
- "maintien des performances de nettoyage",
* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le logo utilisé par la société Rowenta pour la promotion de son aspirateur Air Force Extrême Lithium est trompeur,
* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'étude ESPA n'était pas pertinente pour démontrer les allégations publicitaires de Rowenta,
* confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné à Rowenta soit de retirer les produits Air Force Extrême Lithium dans leur format de vente actuel, soit de masquer les mentions litigieuses et notamment le logo «1» entouré d'une couronne de laurier ainsi que le slogan "The best cleaning performance - la meilleure performance de nettoyage" sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
*confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a interdit à Rowenta de communiquer sur les revendications susvisées considérées comme trompeuses, sur tout support de communication, sous astreinte de 1000 euros par support de communication constatée,

• A titre d'appel incident,
* déclarer recevable et bien fondée la société Dyson en son appel incident,
* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'allégation "Le meilleur niveau de dépoussiérage après 18 minutes" n'était pas fausse au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation,
* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la mention informative "*** Comparé au Rowenta R059 XX - Test de dépoussiérage sur sols lisses réalisés par un laboratoire indépendant" était suffisamment lisible et compréhensible pour un consommateur moyen,
* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes de publication de la société Dyson,
* infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Rowenta à verser à la société Dyson la somme de 400.000 euros de dommages et intérêts et 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

• En conséquence,
* écarter des débats la pièce Rowenta no24, faussement présentée comme étant commanditée par l'UFC Que Choisir,
* écarter des débats l'étude Papillon qui n'est pas complète,
* dire que l'allégation "Le meilleur niveau de dépoussiérage après 18 minutes" est de nature à induire en erreur le consommateur,


* dire que la mention informative "*** Comparé au Rowenta R059 XX - Test de dépoussiérage sur sols lisses réalisés par un laboratoire indépendant" n'est pas suffisamment lisible et compréhensible pour un consommateur moyen,
* dire, dans l'hypothèse où la pièce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT