Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2014, 13/00220

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00220
Date30 octobre 2014
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 53F

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 30 OCTOBRE 2014

R.G. No 13/00220

AFFAIRE :

SAS INTELEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.


C/

SA CARNET DE VOL Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 9
No Section :
No RG :

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30-10-2014

à :

- Me Claire RICARD,

- Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,

- TC Nanterre



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS INTELEASE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
No SIRET : B44 095 235 6
30 rue du Fort
92500 RUEIL MALMAISON

Représentée par Maître Claire RICARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - No du dossier 2013017 et par Maître CHARLERY Eric, avocat plaidant au barreau de PARIS


APPELANTE

SA CARNET DE VOL Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
No SIRET : 348 040 619
1ère avenue 6001 Mètres - Zone Industrielle
06510 CARROS

Représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - No du dossier 20130072 et par Maître DE LA GRANGE Patrick, avocat plaidant au barreau de PARIS


INTIMEE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente,
Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,
Madame Annie VAISSETTE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,


Entre le 5 novembre 2003 et le 25 avril 2005, la société Carnet de Vol qui est une société de prêt-à-porter a loué par une succession de huit contrats, référencés CDV 1à 8 à la société Allianthis divers matériels informatiques intégrant des terminaux de paiements à destination de ses magasins.
Par courrier recommandé daté du 17 août mais expédié le 7 septembre 2007, la société Carnet de vol a résilié l'ensemble des contrats, sollicitant un geste commercial en raison de la date de résiliation légèrement dépassée pour certains contrats et sollicité une proposition de rachat du matériel compte tenu de ce qu'il était difficile de retrouver sa matérialisation exacte.
Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur différend, la société Allianthis réclamant les loyers pour les périodes de reconduction tacite des contrats pour lesquels le préavis n'avait pas été respecté et la restitution des matériels et la société Carnet de vol soutenant qu'elle bénéficiait d'une option d'achat et laissant impayés les loyers afférents aux périodes de reconduction tacite.
Par assignation du 11 janvier 2011, la société Allianthis a alors assigné la société Carnet de vol devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement des loyers de prolongation et des indemnités de jouissance jusqu'à la restitution effectives des biens loués.
Par jugement rendu le 14 novembre 2012, le tribunal de commerce a dit que la société Allianthis ne s'était pas engagée à une option d'achat lors de la conclusion des contrats, que la fixation d'indemnités de jouissance en cas de non restitution du matériel à l'échéance du contrat est légitime, a condamné la société Carnet de vol à payer à la société Intelease (anciennement Allianthis) :
¿ 14.890,22 ¿ au titre de la prolongation des contrats outre les intérêts au taux de 1 % par mois à compter de l'échéance de chacune des mensualités,
¿ 26.48 ¿ au titre des indemnités de jouissance, déboutant pour le surplus et les intérêts,
¿ 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné l'exécution provisoire pour les sommes dues au titre de la prolongation des contrats, déboutant pour le surplus, condamné la société Carnet de vol aux dépens.
La société Allianthis devenue Intelease a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2014, la société Intelease demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carnet de vol à lui payer,
¿ 14.890,22 ¿ au titre de la prolongation des contrats CDV 1 et 2, outre les intérêts au taux de 1 % par mois à compter de l'échéance de chacune des mensualités,
¿ 26.418 ¿ au titre des indemnités de jouissance sur une durée réduite de 6 mois, pour défaut de restitution des biens afférents à l¿ensemble des contrats de location convenus entre les parties,
¿ 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et statuant à nouveau et y ajoutant, condamner la société Carnet de vol à lui payer les sommes de :
¿ 680 ¿ HT par mois à compter de juin 2009 jusqu'à restitution effective des biens loués en vertu du contrat de location référencé CDV 1,
¿ 633 ¿ HT par mois à compter de septembre 2009 jusqu'à restitution effective des biens loués en vertu du contrat de location référencé CDV 2,
¿ 633 ¿ HT par mois à compter de décembre 2008 jusqu'à restitution effective des biens loués en vertu du contrat de location référencé CDV 3,
¿ 633 ¿ HT par mois à compter de février 2009 jusqu'à restitution effective des biens loués en vertu du contrat de location référencé CDV 4,
ces sommes augmentées de l'intérêt moratoire conventionnel au taux de 1 % par mois conformément à l'article 3.6 des conventions ci-dessus,
¿ 350 ¿ HT par mois à compter de juin 2009 jusqu'à restitution effective des biens loués en vertu du contrat de location référencé CDV 5,
¿ 639 ¿ HT par mois à compter de décembre 2008 jusqu'à restitution effective des biens loués en vertu du contrat de location référencé CDV 6,
¿ 305 ¿ HT par mois à compter de septembre 2009 jusqu'à restitution effective des biens loués en vertu du contrat de location référencé CDV 7,
¿ 530 ¿ HT par mois à compter de novembre 2009 jusqu'à restitution effective des biens loués en vertu du contrat de location référencé CDV 8,
ces sommes augmentées de l'intérêt moratoire conventionnel au taux légal majoré de 5 %, conformément à l'article 2 des conventions ci-dessus ;
- enjoindre à la société Carnet de vol de lui restituer les matériels conformément aux conditions contractuelles la totalité des équipements loués et ce dans les huit jours de la...

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