Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2014, 13/04106

Docket Number13/04106
Date12 septembre 2014
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
No
du 12 SEPTEMBRE 2014
9ème CHAMBRE
RG : 13/ 04106
X... Michel

COUR D'APPEL DE VERSAILLES
O. L
Arrêt prononcé publiquement le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, par Monsieur LARMANJAT, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
voir dispositif
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre- 15ème chambre du 05 septembre 2013.

COMPOSITION DE LA COUR

lors des débats, du délibéré,

Président : Monsieur LARMANJAT
Conseillers : Monsieur ARDISSON,
Monsieur GUITTARD,

et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur LARMANJAT
Conseillers : Monsieur ARDISSON,
Monsieur AUBAC,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur d'HUY, avocat général, lors des débats

GREFFIER : Monsieur MAREVILLE, greffier, lors des débats et Madame LAMANDIN au prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE
Bordereau No
du
PRÉVENU

X... Michel

né le 15 décembre 1961 à AL AIN (LIBAN),
Fils de X... Elias et de Y...Sala,
de nationalité libanaise, marié, chef de chantier, salarié dans " ADO-BAT "
demeurant ...

Déjà condamné, libre,

Comparant, assisté de Maître NAIM Frédéric, avocat au barreau de PARIS
(conclusions)


PARTIE CIVILE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE
Division du contrôle des personnels-58 Boulevard du Lycée-92170 VANVES

représentée par Monsieur FAVIER (inspecteur des impôts principal) assisté de Maître TASTET Elise, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître GIACINTI.


RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

X... Michel est prévenu :

- Pour avoir à CLICHY, courant janvier 2006 à courant décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment omis de
passer ou de faire passer des écritures comptables obligatoires au livre journal et/ ou au
livre inventaire prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu, concernant les exercices clos les 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007 pour la SARL CTB dont il était gérant de droit,

faits prévus par art. 1743 al. l 1o c. g. i., art. l. 123-12, art. l. 123-13, art. l. 123-14 c. commerce et réprimés par art. 1743 al. l, art. 1741 al. l, al. 3, al. 4, art. 1750 al. l c. g. i, art. 50 § 1 loi 52-401 du 14/ 04/ 1952.

- Pour s'être à CLICHY, courant janvier 2006 à courant décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés au titre de (s) exercice (s) clos le (s) 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2007, en souscrivant sciemment des déclarations de résultats passibles de cet impôt minorées au titre de ces
périodes avec cette circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros pour la SARL CTB dont il état gérant de
droit,

faits prévus par art. 1741 al. l, al. 2 c. g. i. et réprimés par art. 1741 al. l, al. 3, al. 4, art. 1750 al. l c. g. i., art. 50 § 1 loi 52-401 du 14/ 04/ 1952

- Pour s'être à CLICHY, courant janvier 2006 à courant décembre 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA, en souscrivant sciemment des déclarations mensuelles de TVA minorées au titre des mois de janvier à décembre 2007 avec cette circonstance que les dissimulations opérées excèdent le dixième de la somme imposable u le chiffre de 153 euros pour la SARL CTB dont il était gérant de droit,

faits prévus par art. 1741 al. l, al. 2 c. g. i. et réprimés par art. 1741 al. l, al. 3, al. 4, art. 1750 al. l c. g. i., art. 50 § 1 loi 52-401 du 14/ 04/ 1952


LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 05 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Nanterre :

Sur l'action publique :

a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu ;

a déclaré X... Michel coupable des faits qui lui sont reprochés ;

a condamné X... Michel à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS avec SURSIS ;


Sur l'action civile :

a déclaré recevable la constitution de partie civile de la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE ;

a déclaré X... Michel responsable du préjudice subi par la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE, partie civile ;

a fait droit aux demandes de la partie civile dans les termes de ses conclusions :

a dit que, au titre de la période visée par la prévention, X... Michel sera solidairement tenu avec la SARL CTB au paiement du solde des impôts fraudés et pénalités afférentes, en application de l'article 1745 du Code Général des Impôts.


LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Michel, le 16 septembre 2013 contre DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE S HAUTS DE SEINE, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles

M. le procureur de la République, le 16 septembre 2013 contre Monsieur X... Michel

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE S HAUTS DE SEINE, le 17 septembre 2013 contre Monsieur X... Michel, son appel étant limité aux dispositions civiles


DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 06 juin 2014, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Le Président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,


Maître NAIM, avocat, sur ses conclusions de nullité

Maître GIACINTI, avocat, en sa plaidoirie, en réponse,

Monsieur d'HUY, avocat général, en ses réquisitions,

La cour joint l'incident au fond


Ont été entendus :

Monsieur LARMANJAT, président, en son rapport et interrogatoire,

Le prévenu, en ses explications,

Monsieur FAVIER, partie civile, en ses observations,

Maître GIACINTI, avocat, en sa plaidoirie, pour la partie civile,

Monsieur d'HUY, avocat général, en ses réquisitions,

Maître NAIM, avocat, en sa plaidoirie,

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Monsieur le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 12 SEPTEMBRE 2014 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.


*********

DÉCISION

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :


LE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société CTB, créée le 12 novembre 2004, avait pour activité la communication et la téléphonie avec l'exploitation d'un magasin 1 rue de Paris à Clichy, lieu du siège social, et les travaux de bâtiment. A compter du 30 janvier 2006, X... Michel en était le gérant.

Le capital a été détenu du 23 novembre 2004 au 09 mai 2005 à 55 % par M. Z...Salama et à 45 % par M. A...Didier. Le 9 mai 2005, M. A...a cédé ses parts à M. B...Yeddou, qui, lui-même, les a ensuite cédées le 24 février 2006 à M. X... Michel.

Enfin, M. Z...Salama a cédé 53 parts le 09 mai 2006 à M. X... Michel.

Au moment des faits, le capital était donc détenu à 98 % (98 parts) par M. X... Michel et à 2 % (2 parts) par M. Z...Salama.

La société a été dirigée du 23 novembre 2004 au 09 mai 2005 par M. A...Didier, puis, du 09 mai 2005 au 30 janvier 2006, par M. C...Moussa. A compter du 30 janvier 2006, elle a été dirigée par...

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