Cour d'appel de Versailles, 9 mai 2012, 10/04361

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date09 mai 2012
Docket Number10/04361
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2012

R. G. No 10/ 04361

AFFAIRE :

S. A. BOURSORAMA


C/
Brice X...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Septembre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 09/ 00597


Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud MARGUET
Me Valérie POITOU


Copies certifiées conformes délivrées à :

S. A. BOURSORAMA

Brice X...

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S. A. BOURSORAMA
18, Quai du Point duJour
92659 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX

représentée par Me Arnaud MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1688


APPELANTE
****************
Monsieur Brice X...
...
34000 MONTPELLIER

comparant en personne, assisté de Me Valérie POITOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 49


INTIME
****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 mars 1995 à effet du 1er mars 1995, M. Brice X..., né le 22 décembre 1969, est engagé par la société CAIXA BANK FRANCE, qui a une activité bancaire, en qualité de conseiller de clientèle, classe III, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 10. 833 francs, au sein de l'agence de Bordeaux Ferrière.

A compter du 1er septembre 2004, il était promu à la fonction de directeur de l'agence de Montpellier (classification I) et encadrait quatre collaborateurs, après avoir été directeur de l'agence d'Avignon à partir de juin 2002.

Il était responsable de l'agence en termes de management, au sein de laquelle il n'y a pas de représentants du personnel.

Son contrat de travail était transféré à la société BOURSORAMA le 1er août 2006 par l'effet automatique de l'article L 1244-1 du code du travail, suite au rachat de la filiale française de la société espagnole CAIXA BANK.

La société BOURSORAMA est une société de courtage et de banque en ligne, filiale de la Société Générale.

Par avenant daté du 21 novembre 2007, il était avisé qu'il appartient à la catégorie cadres non intégrés à l'horaire d'un service et qu'il est soumis à un forfait annuel de 210 jours travaillés et à compter du 1er janvier 2008, sa rémunération brute annuelle est fixée à 47. 000 € sur 12 mois, soit une rémunération brute mensuelle de 3. 916, 68 €.

La société BOURSORMAM emploie plus de 10 salariés.

Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 16 février 2009 pour le 2 mars suivant avec dispense d'exécuter son contrat de travail et par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2009, M. X... était licencié pour faute grave, en raison de son attitude inadmissible dans le cadre de ses fonctions de directeur d'agence, ce qui a été ressenti notamment par une subordonnée comme du harcèlement moral.

La relation contractuelle a pris fin le 20 mars 2009.

Le salarié a contesté son licenciement par courrier dès le 24 mars 2009.

Au dernier état de la relation contractuelle soumise à la convention collective de la banque, le salaire brut mensuel de base du salarié était de 4. 148, 85 €

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 26 mars 2009.

***

Par jugement en date du 2 septembre 2010, le conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section Encadrement, a rendu la décision suivante :

- dit que le licenciement M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-dit que le salaire moyen de M. X... au cours des trois derniers mois était de 4. 148, 85 €
- condamne la société BOURSORAMA à payer à M. X... les sommes suivantes :
*12. 250, 02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1. 225 euros au titre des congés payés afférents,
* 35. 794, 56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux calculés à compter de l'introduction de la présente instance
-dit que le versement de ces sommes est exécutoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail
-condamne la société BOURSORAMA à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 60. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L 1235-3 du code du travail)
* 950 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-dit que ces sommes seront assorties des intérêts légaux et de l'exécution provisoire à compter du prononcé du jugement
-ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. X... dans la limite de deux mois d'indemnités
-prononce l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations en application de l'article 515 du CPC
-déboute la société BOURSORAMA de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du CPC
-déboute les parties du surplus de leurs demandes
-condamne la société BOURSORAMA aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société BOURSORAMA a relevé régulièrement appel de cette décision le 8 septembre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement.


Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Par ordonnance en date du 19 novembre 2010, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles a constaté que la société Boursorama avait procédé à l'exécution des condamnations provisoire de droit, maintenu dans la limite de 20. 000 € l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges et mis à la charge de la société Boursorama l'obligation de consigner à la Caisse des dépôts et consignations le surplus des condamnations provisoires.
DEMANDES

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société BOURSORAMA, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :

- constater que le comportement de M. X... est constitutif d'une faute grave
-dire et juger que le licenciement M. X... est pleinement justifié
-en conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
-débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes
-condamner M. X... au remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
-condamner M. X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens

Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Brice X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

- vu l'article L 1235- 1du code du travail
-confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamner la société BOURSORAMA à payer à M. X... les sommes suivantes :
* 115. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois)
* 40. 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
* 35. 794, 56 € net au titre de l'indemnité de licenciement telle que prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la Banque
* 12. 250, 02 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1. 225 € au titre des congés payés sur préavis
* 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
-la condamner aux entiers dépens
-la condamner aux dépens et aux intérêts légaux à compter de la demande

MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la faute grave

Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ;

Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ;

Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;

Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables

Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ;

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ;

Que la juriprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave :

- la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement
-le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise
-la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis

Considérant en l'espèce, que par courrier recommandé avec accusé de réception du 16...

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