Cour d'appel de Versailles, CT0005, du 31 janvier 2006

Date31 janvier 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39A 4C Chambres commerciales réunies ARRET No CONTRADICTOIRE DU 31 JANVIER 2006 R.G. No 04/08470
AFFAIRE : S.A. OPHEE C/ S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL "BPI" Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 1999 par le Tribunal de Commerce de PARIS Chambre de Vacations No RG : 65917/98 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE SCP BOMMART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE SIX, La Cour d'Appel de VERSAILLES a rendu, en audience publique et solennelle, l'arrêt suivant dans l'affaire, entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 5 octobre 2004, cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section B) le 28 Juin 2002, S.A. OPHEE dont le siège social est : 125 Centre Commercial ROSNY 2 - 93110 ROSNY SOUS BOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, Avoués à la Cour - N du dossier 0440628 assistée de Maître Jacques FABIGNON, Avocat au Barreau de l'OISE [****************] DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL "BPI" dont le siège social est : 28/32 avenue Victor Hugo - 75116 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par la SCP BOMMART MINAULT, Avoués à la Cour - N du dossier 00031176 assistée de Maître Patricia GHOZLAND (avocat au barreau de PARIS) [****************] Composition de la Cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique et solennelle du 13 Décembre 2005, Madame Simone X..., Présidente,
ayant été entendu en son rapport,
devant la Cour composée de :
Madame Simone X..., Présidente,
Monsieur Jean-François FEDOU, Conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, Conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, Conseiller,
Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse Y..., [****************] Vu la communication de l'affaire au Ministère Public en date du 26 Mai 2005 ; FAITS ET PROCÉDURE
Le litige dont la Cour est saisie a trait aux pratiques de distribution sélective de produits de beauté.
La société Beauté Prestige International ( ci-après dénommée BPI ) créée en 1990, a pour activité la commercialisation de produits de beauté par l'intermédiaire de distributeurs agréés. En avril 1993, la BPI a procédé au lancement, sur le marché français, d'une nouvelle ligne de produits, de la marque Jean-Paul Gaultier.
Le 11 août 1998, la SA OPHEE, exploitant un point de vente sous l'enseigne EVE, invoquant le rejet de sa demande d'agrément de la part de BPI, l'a attraite en justice, sollicitant sa condamnation sous astreinte à lui livrer les produits de la marque Jean-Paul Gaultier et l'allocation d'une somme de 1 250 000 F. ( 190561,27 ç ) à titre de dommages et intérêts. La chronologie de sa demande d'autorisation de vendre ces produits s'étendait de mai 1993, date de
la première demande, à avril 1997.
Par jugement en date du 29 juin 1999, le Tribunal de commerce de PARIS a statué en ces termes :
dit la SA OPHEE mal fondée en toutes ses demandes ; l'en déboute,
condamne la SA OPHEE à payer la somme de 10 000 F. ( 1524,49 ç ) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur appel de la SA OPHEE, la Cour d'appel de PARIS, par arrêt du 28 juin 2002, a : ô
confirmé le jugement entrepris et condamné la SA OPHEE à payer à la société BPI, la somme de 3000ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens, Sur pourvoi de la SA OPHEE la Cour de cassation par arrêt en date du 22 octobre 2004, a, au visa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : - cassé et annulé cet arrêt, en toute ses dispositions.
La Cour de cassation a retenu le motif suivant : Attendu que pour...

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