Cour d'appel de Versailles, du 30 avril 1998, 1995-7817

Docket Number1995-7817
Date30 avril 1998
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Statuant sur l'appel relevé par la SA ETABLISSEMENTS A. DESHORS CONSTRUCTIONS MECANIQUES -DESHORS- contre un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, un arrêt de cette chambre du 15 février 1996, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties a rejeté les exceptions de nullité de la décision déférée soulevées par la société DESHORS, avant dire droit sur sa demande au titre de la mise en oeuvre de la garantie de passif du 17 juin 1994, ordonné une expertise confié à Monsieur X... à ses frais avancés, sursis à statuer sur toutes les prétentions des parties jusqu'à l'exécution de cette mesure d'instruction et réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 09 juin 1997.
Il propose un redressement complémentaire sur les situations nettes au 31 décembre 1993 des sociétés citées dans la convention de garantie du 17 juin 1994 de 402 milliers de francs ajouté à celui admis par la SA GBM HOLDING de 104 milliers de francs et aboutit donc à un total de 506 milliers de francs en laissant à la Cour le soin d'apprécier le mérite des autres éléments susceptibles d'être pris en considération à ce titre.
La société DESHORS rappelle en premier lieu le contexte de la cession par la société BREGUET INDUSTRIE de la totalité des action de la SA DELAGE AERO HOLDING d'un groupe composé des sociétés DELAGE AERO INDUSTRIE, EQUIPEMENT AERONAUTIQUE DELAGE et VINCE DBD, intervenue à son profit le 17 juin 1994 et les particularités de la convention de garantie des comptes et du passif souscrite en sa faveur par le cédant à la même date.
Elle s'en rapporte aux conclusions de Monsieur X... en ce qui concerne les redressements retenus à concurrence de 506.000 francs à la charge de la société GBM, mais considère que différentes provisions doivent faire aussi l'objet de redressements.
Elle soutient à cet effet, qu'il doit y être ajouté les montants des indemnités représentatives des droits à congés payés non utilisés perçues par certains salariés des sociétés du GROUPE DELAGE, des créances clients non recouvrées à la date du 31 décembre 1993 présentant alors une ancienneté supérieure à 120 jours en vertu du principe comptable de prudence, des charges sociales dues sur des primes de panier versées aux salariés de la société cédée antérieurement au 31 décembre 1993 ayant toujours donné lieu auparavant à la constitution de provision à la seule exception de l'exercice 1993 sans que l'absence de redressement effectué lors d'un contrôle de l'URSSAF intervenu à la fin de l'année 1996 n'ait d'incidence eu égard au terme de la garantie le 16 juin 1995 et des risques générés par trois litiges prud'homaux pendant au 31 décembre 1993.
Elle ajoute que les différents redressements entrainent une détérioration des capitaux propres des sociétés filiales qui doit, selon elle, aboutir à une minoration correspondante de la valeur des titres de participations figurant à l'actif de la société mère.
Elle estime que l'abandon de créance consenti à hauteur de 242.096,22 francs TTC par la société GBM au moment de la cession des actions ne saurait être imputé, en violation de l'article 15-1 de la convention de garantie sur les sommes mises à la charge du cédant qu'elle évalue comme suit :
- redressements admis par l'expert :
506.000 francs
- redressements des chefs
* des congés payés
109.000 francs
[* des créances clients
148.000 francs
*] des charges sociales
305.000 francs
[* des litiges
302.000 francs
*] des titres de participation
1.270.000 francs
----------------------
total
2.640.000 francs
Elle sollicite, en conséquence, par voie d'infirmation complète du jugement déféré, la condamnation de la société GBM au paiement des sommes de 2.640.000 francs avec intérêts légaux à compter de la mise en oeuvre de la garantie de passif du 31 juillet 1994, capitalisés depuis le 31 juillet 1995, 500.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de 100.000 francs en vertu
de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société GBM conclut à la confirmation intégrale de la décision attaquée, mais forme appel incident pour obtenir le règlement de la somme de 1 million de francs avec intérêts au taux légal à partir du 06 février 1995 capitalisés depuis le 06 février 1997, sans qu'il n'y ait lieu à compensation légale entre les créances des parties les redressements par elle acceptés pour un montant de 104.000 francs entrant dans la franchise de la garantie de passif, outre de 500.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une indemnité de 80.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle indique d'abord agréer les redressements opérés à hauteur de 104.000 francs énoncés à la page 41 du rapport d'expertise, mais souligne n'être cependant redevable d'aucune somme en raison de la prévision dans la convention de garantie d'une franchise de 300.000 francs et du mal fondé des autres redressements qui lui sont imputés à tort tant par l'expert que par la société DESHORS.
Elle fait valoir que les principes comptables en usage dans le GROUPE DELAGE auxquels la convention de garantie se réfère, conduisent à ne constater aucune provision complémentaire lors de la clôture des comptes au 31 décembre 1993 au titre des congés payés antérieurs à la période en cours, à la cinquième semaine de congés et des indemnités compensatrices comme des créances clients.
Elle prétend qu'une même position doit être adoptée en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle dont il n'était pas possible à l'avance de savoir s'il pourrait ou non être imputé sur l'impôt sur les sociétés des deux exercices suivants, les litiges prud'homaux relatifs à Messieurs Y... et Z... dont les risques étaient respectivement nul et postérieur à l'arrêté des comptes de l'exercice 1993, les primes de "panier" accordées au personnel dès
lors que le contrôle réalisé par l'URSSAF fin 1996 n'avait abouti à aucun redressement et la dépréciation des titres de participation dans la mesure où elle ferait...

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