Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2016, 16/050981

Case OutcomeDéboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date13 décembre 2016
Docket Number16/050981
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 00A
12e chambre

ARRET No

par défaut

DU 13 DECEMBRE 2016

R.G. No 16/05098 et 16/05102

JONCTION

AFFAIRE :

SAS BOLLORE LOGISTICS venant aux droits de SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)


C/
Société AIG EUROPE LIMITED
...




Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sylvie NEIGE

Me Xavier DE RYCK

Me Patrick SIMONRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 14 Juin 2016

SAS BOLLORE LOGISTICS venant aux droits de SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE (SDV-IL)
No SIRET : 552 088 536
31-32 quai de Dion Bouton
92811 PUTEAUX CEDEX
Représentant : Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1771



****************
DEFENDERESSES AU CONTREDIT

Société AIG EUROPE LIMITED
No SIRET : 752 86 2 5 40
Tour CB21 16 place de l'Iris
92400 COURBEVOIE
Représentant : Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS de l'ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J119
Représentant : Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R018


Société SEATRADE GROUP NV
Dammners Building Kaya
Flamboyan 11 Willemstad
CURACAO 4
Représentant : Me Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R142
Représentant : Me Patrick SIMON de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - substitué par Me DE CORBIERE


SAS SEA SHIPPING SERVICES
43 Rue Raspail
92300 LEVALLOIS PERRET
Non assistée - non représentée


SARL TRANSIT DEKEIREL ET HARDEBOLLE
30/34 Quai des Américains
59140 DUNKERQUE
Non assistée - non représentée


****************




Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2016, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
FAITS :

La société Nickel-Sln, établie en Nouvelle-Calédonie et assurée par la société Aig Europe limited (la société Aig), a confié l'organisation du transport de 73 palettes de briques de magnésie chrome, depuis Trieben (Autriche) vers Nouméa, à la société SDV logistique internationale (société SDV), laquelle a confié l'acheminement des marchandises par voie fluviale depuis Dunkerque à la société Seatrade Group NV (société Seatrade), établie à Curaçao.

Après le déchargement des marchandises au port de Nouméa, des réserves ont été émises par la société Nickel-Sln en raison de leur endommagement par mouille pour un sinistre estimé à 151 114,45 euros.

Par actes des 30 septembre et 7 octobre 2014, la société Aig a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 180 011,32 euros la société SDV ainsi que la société Seatrade et ses agents, les sociétés Sea shipping services, Transit Haedebolle, Transit Dekeriel, puis par actes des 25 et 26 novembre 2014, la société SDV a assigné en garantie des condamnations la société Seatrade - ainsi que ses agents -, laquelle a décliné la compétence du tribunal au profit de celle du "tribunal compétent de Rotterdam" stipulée aux connaissements des marchandises.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 juin 2016 qui a :

- dit la société Seatrade recevable et bien fondée en son exception d'incompétence,
- renvoyé la société la société Aig et la société SDV à mieux se pourvoir,
- condamné les sociétés Aig et SDV à payer à la société Seatrade la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Aig et SDV aux dépens ;

* *

Vu le contredit contre le jugement formé le 24 juin 2016 par la société Bolloré Logistics, venant aux droits de la société SDV logistique internationale, et ses conclusions déposées au secrétariat-greffe le 10 novembre 2016, oralement soutenues à l'audience, en vue de voir, au visa des articles 333 du code de procédure civile, L. 132-1 du code de commerce et 1134 du code civil :

- réformer le jugement,
- rejeter purement et simplement l'exception d'incompétence soulevée par...

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