Cour d'appel de Versailles, du 7 septembre 2000, 1998-347

Presiding Judge- Avocat général :
Date07 septembre 2000
Docket Number1998-347
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Laurent de X... a souhaité acquérir un véhicule d'occasion de marque FERRARI, pour le prix négocié de 850.000 francs, auprès de la société CHARLES POZZI AUTOMOBILES (CHARLES Y...). Après avoir examiné la voiture sur place, Monsieur de X... a, le 18 novembre 1996, retourné par fax et par voie postale le bon de commande que la société CHARLES Y... lui avait adressé, sur lequel il a ajouté la mention manuscrite "sous réserve d'acceptation d'un crédit personnel de 350.000 francs". Il y a joint un chèque d'acompte de 100.000 francs. Par lettre du 22 novembre 1996, Monsieur de X... a informé la société CHARLES Y... qu'il annulait sa commande, conformément à l'article 8 du bon de commande concernant la vente à crédit, et a demandé la restitution du chèque d'acompte. Par lettre du 26 novembre, il a confirmé l'annulation de la commande, en précisant qu'il n'avait pas obtenu le crédit prévu. La société CHARLES Y... a manifesté son désaccord sur l'annulation de la commande par lettres des 25 et 29 novembre, et a indiqué à Monsieur de X... que, à défaut par lui de prendre livraison du véhicule au plus tard le 6 décembre 1996, elle conserverait l'acompte de 100.000 francs à titre de clause pénale contractuelle. Saisi par Monsieur de X... aux fins de se voir restituer le chèque d'acompte versé, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Nanterre a, par ordonnance en date du 20 février 1997, renvoyé les parties à se pourvoir au fond. Monsieur de X... a alors assigné la société CHARLES Y... devant le même tribunal lequel, par jugement en date du 18 novembre 1997, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, a condamné la société CHARLES Y..., avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 100.000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1996, débouté Monsieur de X... de sa demande de dommages et intérêts, et condamné la société CHARLES Y... à lui payer en outre une indemnité

de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les premiers juges ont, pour l'essentiel, considéré que Monsieur de X... avait passé une commande sous la condition suspensive d'un prêt, dont la défaillance ne relevait pas d'un comportement fautif de l'intéressé. Appelante de cette décision, la société CHARLES Y... réitère les moyens qu'elle a développés devant les premiers juges. Elle soutient à titre principal que l'accord conclu avec Monsieur de X... portait sur une vente avec paiement du prix comptant, et non sur une vente à crédit soumise à la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit à la consommation...

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