Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2011, 08/01123

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date22 juin 2011
Docket Number08/01123
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R.G. No 08/01123

AFFAIRE :

Gérard X...


C/
S.A.S. AMEC SPIE RAIL( FR)




Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Janvier 2008 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/00731


Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES


Copies certifiées conformes délivrées à :

Gérard X...

S.A.S. AMEC SPIE RAIL( FR)



le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Gérard X...
né en à
...
46800 MONTCUQ
comparant en personne, assisté de Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS


****************
S.A.S. AMEC SPIE RAIL( FR)
10 Avenue de l'Entreprise
Parc Saint Christophe Pôle Edison 6
95863 CERGY PONTOISE CEDEX
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS


****************


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

FAITS ET PROCÉDURE

Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Gérard X..., le 21 mars 2008, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, rendu en départage le 28 janvier 2008, qui lui a été notifié le 1er mars 2008 et qui, dans un litige l'opposant à la société AMEC SPIE RAIL , a :

- Débouté monsieur Gérard X... de l'ensemble de ses demandes;
- Condamné monsieur Gérard X... à verser à la société AMEC SPIE RAIL la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un premier contrat du 1er décembre 1971, monsieur Gérard X..., né le 26 juillet1948, a été engagé par la société SPIE BATIGNOLLES en qualité de Tuyauteur OQ/3, pour une mission sur un chantier en Côte d'Ivoire d'une durée de huit mois. La rémunération était constituée d'un salaire mensuel de 2.532 F bruts et d'une indemnité pour frais de subsistance et frais divers versée sur place en monnaie locale.

A l'issue de cette mission, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties pour une durée indéterminée, selon la convention collective des Travaux publics, applicable aux parties.

Le contrat de travail a été successivement transféré, dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, en Juillet 1995 à la société SPIE ENERTRANS, puis en février 2002 à la société AMEC SPIE RAIL.

Monsieur X... a été licencié le 29 avril 2005.

Par un contrat en date du 23 janvier 1981, monsieur X... a été affecté à compter du 30 janvier 1981 en qualité de Chef de chantier Tuyauterie pour une mission en Irak d'une durée de deux ans, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 6.552 F, d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Irak", de 5.105 F et d'une prime d'ancienneté de 592 F, auxquels venait s'ajouter une indemnité forfaitaire au titre des faux-frais versée sur place en monnaie locale.

Ce contrat comportait une clause intitulée "Sécurité sociale et Caisses complémentaires" comportant, notamment, les stipulations suivantes, ainsi libellées:
"Pendant la durée de votre séjour en Irak, vous serez radié du régime de la Sécurité sociale française. Vous serez couvert par les régimes volontaires : vieillesse, maladie et accidents du travail créés par ce même organisme (Caisse des Expatriés de Melun) et auxquels vous souscrirez avant votre départ;
"(...) Vous serez assujetti aux cotisations conformément aux règles internes à la Société;
"(...) Vous serez affilié aux mêmes caisses de retraite que celles auxquelles la Société a inscrit son personnel travaillant en France compte tenu de sa classification".
"Il est à noter que dans votre cas l'assiette servant de calcul des cotisations pour la caisse des cadres (CNEBTP) et pour la caisse chômage est fixée à 9.913 F par mois".

Par contrat du 11 octobre 1982, monsieur X... a été affecté à compter du 14 octobre 1982 en qualité de Chef de chantier pour une mission au Nigéria d'une durée de deux ans, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 8.979 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Nigéria", de 6.881 F et d'une prime d'ancienneté de 640 F.

Ce contrat comportait une clause intitulée "Sécurité sociale et Caisses complémentaires" comportant, notamment, les stipulations suivantes, ainsi libellées:
"Pendant la durée de votre séjour au Nigéria, vous serez radié du régime de la Sécurité sociale française. Vous serez couvert par les régimes volontaires: vieillesse, maladie et accidents du travail créés par ce même organisme (Caisse des Expatriés de Melun) et auxquels vous souscrirez avant votre départ;
"(...) Vous serez assujetti aux cotisations conformément aux règles internes à la Société;
"(...) Vous serez affilié aux mêmes caisses de retraite que celles auxquelles la Société a inscrit son personnel travaillant en France compte tenu de sa classification".
"Il est à noter que dans votre cas l'assiette servant de calcul des cotisations pour la caisse des cadres (CNEBTP) et pour la caisse chômage est fixée à 13.466 F par mois".

Par contrat du 25 octobre 1984, monsieur X... a été affecté à compter du 1er novembre 1984 en qualité de Chef de chantier pour une mission au Botswana d'une durée de trois mois, moyennant une rémunération constituée d'un salaire mensuel de référence de 10.307 F, ainsi que d'un complément mensuel de rémunération, dit "Complément Expatriation", de 6.509 F et d'une prime d'ancienneté de 844 F.

Ce contrat comportait à son article 9 une clause intitulée...

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