Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2017, 16/03547

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/03547
Date14 novembre 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A

6e chambre
Renvoi après cassation

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 14 novembre 2017

R. G. No 16/ 03547

AFFAIRE :

Espérance X...épouse Y...

C/
Richard Z...
...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS
No Section : AD
No RG : 12/ 04044

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bénédicte RENAUD-XIRAU
la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS

Copies certifiées conformes délivrées à :

Espérance X...épouse Y...

Richard Z..., Cédric Z...

le : REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixée au 31 Octobre 2017 et prorogé au 14 novembre 2017 dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le en exécution d'une décision de la Cour de cassation du cassant et annulant l'arrêt rendu le par la cour d'appel de

Madame Espérance X...épouse Y...
née le 15 Septembre 1952 à VALE FORMOSO (PORTUGAL)
...
représentée par Me Bénédicte RENAUD-XIRAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0743

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************

Monsieur Richard Z...
né en à
...
représenté par Me Georges A...de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143

Monsieur Cédric Z...
né en à
...
comparant en personne, assisté de Me Georges A...de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD

FAITS ET PROCEDURE,

Madame Y...a été engagé e par Monsieur B..., agent d'assurances, le 1er septembre 1973 en qualité de dactylo opératrice de saisie. Le cabinet a d'abord été repris par la société UAP puis en 1976 par Monsieur Richard Z..., agent général d'assurance, d'abord en son nom propre puis, à partir du 2 janvier 2008, par une société en participation dénommée ASSOCIATION Z...SEP (SEP Z...) jusqu'à la fermeture de cette dernière le 31 décembre 2010, avant sa reprise le 1er janvier 2011 par Monsieur Cédric Z..., en nom propre.

Les relations de travail ont été initialement soumises à la convention collective nationale étendue des personnels des agences générales d'assurance 23 mars 1994 laquelle a été substituée de plein droit la convention du 2 juin 2003.

Un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 2004, à la suite d'un jugement du 19 août 2003 rendu sur saisine de la salariée du 12 décembre 2002, a confirmé que Madame Y...devait être classée au niveau E, collège employé, (selon l'ancienne convention) et a condamné Monsieur Richard Z...à lui payer à ce titre un rappel de salaire et les congés afférents pour la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1998 ainsi qu'une prime d'ancienneté pour la même période, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre en date du 28 octobre 2004, Monsieur Richard Z...a notifié à Madame Y..., sa classification au niveau III et au poste de collaborateur d'agence généraliste, selon la nouvelle convention collective, avec intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire mensuel et intégration à compter du mois de janvier 2005 du 13ème mois dans le salaire mensuel et la prime de congés payés à compter du mois de juin 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2010, réitérée le 2 juin 2010, Madame Y...a demandé à son employeur de modifier sa rémunération en ajoutant au salaire minimum conventionnel, les différentes primes (ancienneté, 13ème mois, vacances) et de régulariser sa situation.

Le 7 juin 2010, son employeur a refusé en motivant sa réponse sur le fait que ces primes avaient été « abandonnées » par la nouvelle convention collective applicable depuis le 1er janvier 2004 et que selon l'article 32 de la nouvelle convention collective qui prévoit que pour apprécier si la salariée perçoit effectivement une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa classification, il convient de prendre en considération la rémunération effective telle que définie à l'article 31 de ladite convention.

Madame Y...a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 10 juin 2010 aux fins de voir condamner la SEP Z...à lui payer, avec intérêts au taux légal, divers rappels de salaires après indexation de son salaire sur le SMIC, à opérer l'indexation de son salaire rectifié au moins égal au SMIC, de prononcer la résiliation de son contrat travail aux torts de l'employeur et de le condamner à lui verser diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal salaire égal » outre la remise de documents sociaux conformes, une indemnité de procédure et l'exécution provisoire.

Par jugement du 4 novembre 2011 dont Madame Y...a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et a condamné la société SEP Z...à lui verser, avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
-4 660, 30 € à titre de rappel de salaire,
-456, 00 € trois au titre de congés payés afférents,
outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Madame Y...a également saisi le 6 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Paris des mêmes demandes à l'encontre cette fois de Messieurs Richard et Cédric Z...ainsi :
- dire que ses demandes ne sont pas prescrites,
- dire que Monsieur Richard Z...et Monsieur Cédric Z...sont ses co employeurs pour la période du 2 janvier 2000 8 au 31 décembre 2010,
- constater que le salaire n'a pas été correctement indexé sur le SMIC et en conséquence
condamner Monsieur Richard Z...à payer à Madame Y...la somme de 867, 43 € titre de rappels de salaires et celle de 86, 74 € au titre des congés payés afférents correspondant la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2008,
condamner Messieurs Richard et Cédric Z..., solidairement à payer Madame Y...la somme de 2265, 55 € à titre de rappel de salaire et celle de 226, 55 € au titre des congés payés y afférents pour la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010,
condamner Monsieur Cédric Z...à payer Madame Y...la somme de 1754, 19 € à titre de rappel de salaire et celle de 175, 41 € au titre des congés payés y afférents correspondant à période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012,

- ordonner à Monsieur Cédric Z...de procéder, pour la période postérieure au 31 décembre 2012, à l'indexation du salaire de Madame Y..., en veillant à ce que sa rémunération mensuelle, déduction faite des montants mensualisés des primes indûment incluses dans sa rémunération (soit la somme de 523, 24 €), soit bien au moins égal au SMIC en vigueur pour la période.

- dire que les manquements de Monsieur Cédric Z...(non-respect des dispositions légales relatives au SMIC, modification forcée du contrat de travail persistante, violation de la règle « à travail égal, salaire égal ») justifie la résiliation judiciaire du contrat travail ; en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts exclusifs de son employeur et le condamner aux sommes suivantes :
-26 565, 84 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal et subsidiairement à 22 919, 18 €,
-4518 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement à 3 897, 82 €,
-451, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis subsidiairement 389, 78 €,
-54 216 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et subsidiairement à 46 773, 84 €,

- constater qu'elle n'a pas reçu un salaire équivalent à celui de Monsieur C...pour un travail comparable, en conséquence,
condamner Monsieur Richard Z..., employeur puis coemployeur sur la période d'avril 2007 à décembre 2010 à lui payer 12 768 € à titre de dommages intérêts,
condamner Monsieur Cédric Z..., co employeur puis employeur depuis le 2 janvier 2008 à lui payer 12 768 € à titre de dommages intérêts,

En tout état de cause, ordonner à Monsieur Cédric Z...la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un certificat travail conforme au dispositif du jugement à intervenir, prononcer l'exécution provisoire, appliquer le taux d'intérêt légal, condamner à une indemnité de procédure de 3000 € ainsi qu'aux dépens les consorts Z....

Les consorts Z...ont sollicité la condamnation de Madame Y...à à une indemnité de procédure de 3000 €.

Par jugement du 16 janvier 2013, le conseil des prud'hommes de Paris (second jugement) a déclaré les demandes de Madame Y...à l'encontre des consorts Z...irrecevables par « l'effet dévolutif de l'appel ».

À l'audience du 15 novembre 2013 à laquelle les deux affaires étaient appelées, la cour d'appel de Paris a procédé à la radiation de la procédure engagée contre la société SEP Z...(première saisine du CPH et jugement du 4 novembre 2011).

Par arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur le jugement du 16 janvier 2013 et a déclaré recevable l'appel formé par Madame Y..., infirmé le jugement entrepris du 16 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré l'action de Madame Y...irrecevable à l'égard des consorts Z..., a débouté Madame Y...de l'ensemble de ses autres demandes, a dit n'y...

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