Cour d'appel de Versailles, CT0181, du 3 juin 2004

Date03 juin 2004
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F OA 16ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2004 R.G. No 03/06402 AFFAIRE : Mr Tahar X Y..., assisté de son curateur Mr A. X Y... Abdelkader X Y... Aicha X Y... C/ S.A. AZUR ASSURANCES IARD Décision déférée à la cour : un jugement rendu le 20 Juin 2003 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP KEIME SCP TUSET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur Tahar X... Y..., assisté de son curateur Mr A. X... Y... né le 05 Septembre 1963 à ALGER de nationalité FRANCAISE Monsieur Abdelkader X... Y..., né le 26 Novembre 1924 à ALGER (ALGERIE) Madame Aicha X... Y..., ... par la SCP KEIME & GUTTIN, Avoués à la Cour PLAIDANT par Maître Gilles ALBOUY, Avocat au Barreau de PARIS [****************] INTIMEE S.A. AZUR ASSURANCES IARD dont le siège social est : 7 rue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, CONCLUANT par la SCP TUSET-CHOUTEAU, Avoués à la Cour PLAIDANT par la SCP MERCIER, Avocat au Barreau de CHARTRES [****************] Composition de la Cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2004, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Simone Z..., Présidente, chargée du rapport, et Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Simone Z..., Présidente,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, Conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE A...
FAITS ET PROCÉDURE
Le litige dont la Cour est saisie a trait aux conséquences indemnitaires d'un accident dont Monsieur Tahar X... Y... a été victime le 11 mars 1990. Un jugement du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 19 décembre 1995, a condamné le Groupe Azur à régler à l'intéressé : 1.
Une indemnité en capital de 3 196 604 F. ( 487319,14 ç ) 2.
Une rente trimestrielle de 46 715 F. ( 7121,66 ç ), correspondant à un capital représentatif de 2 500 000 F. ( 381122,54 ç ) payable d'avance et indexée conformément à la loi du 5 juillet 1985 3.
25 000 F. ( 3811,23 ç ) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile 4.
En disant que les sommes allouées seraient assorties d'intérêts au double du taux légal à compter du 1er février 1994 jusqu'au 19 décembre 1995 et d'intérêts au taux légal à compter de cette date.
Les parties ont acquiescé à cette décision.
Un jugement du 19 décembre 2000 a interprété celle-ci en disant que :
- Les sommes allouées à Monsieur Tahar X... Y... devant être réglées en deniers ou quittances, la majoration des intérêts porte sur le totalité des indemnités allouées par le tribunal et non sur le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées.
Ce jugement n'a été frappé d'aucun recours.
À la suite de la délivrance d'un commandement, le 28 octobre 2002,
pour une somme en principal de 365 093,88ç, la Société AZUR ASSURANCES IARD a assigné, le 17 décembre 2002 Monsieur Tahar X... Y... et son curateur Monsieur Abdelkader X... Y... devant le Juge de l'exécution.
Monsieur Abdelkader X... Y... en son nom propre et Madame A'cha X... Y... sont, en outre, intervenus, volontairement, à l'instance.
Par jugement du 20 juin 2003 le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES a statué en ces termes :
dit que la pénalité prévue à l'article L.211-13 du Code des assurances a pour assiette la somme de 868 441,68ç
dit que cette indemnité ne portera elle-même pas intérêt
dit que la somme susvisée et celle de 25 000 F. ( 3811,23 ç ) allouée en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et les honoraires de...

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