Cour d'appel de Versailles, du 7 mai 1999, 1997-3879

Date07 mai 1999
Docket Number1997-3879
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 1995, la société DIAC a consenti à Monsieur X... une offre préalable de location avec promesse de vente d'un véhicule Renault Clio acheté à sa demande, en contrepartie du versement de 60 loyers.
Le 10 janvier 1996, suite au non paiement de plusieurs échéances, la société DIAC a adressé à Monsieur X... une mise en demeure restée infructueuse.
Le 11 septembre 1996, la société DIAC a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou, afin d'obtenir le paiement de la somme de 29.774,30 F, outre les intérêts de retard au taux contractuel à courir sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation, du 12 août 1996, date du décompte jusqu'à la date du règlement effectif, ainsi que les frais de justice exposés antérieurement à la saisine du tribunal et la somme de 2.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement avant-dire-droit en date du 22 novembre 1996, le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'absence de délai de rétractation, la prise en compte dans le crédit de toutes
les sommes dues et le prix de vente du véhicule à 20.729,68 F, alors que la côte argus pour un kilométrage standard se montait à 37.500 F. La société DIAC a exposé que le délai de rétractation n'avait pas à s'appliquer, Monsieur X... ayant demandé la livraison immédiate du véhicule; qu'aucun texte ne limite le crédit au seul prix de vente du véhicule; que le prix de revente résulte d'une vente aux enchères publiques par commissaire priseur.

Monsieur X... régulièrement assigné, l'acte ayant été remis à domicile à son épouse, n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 1997, le tribunal d'instance de Nogent le Rotrou a débouté la société DIAC de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 11 avril 1997, la société DIAC a interjeté appel.
Elle fait grieg à la décision entreprise d'avoir appliqué à l'espèce les dispositions de l'article L.311-33 du code de la consommation, alors que la déchéance du droit aux intérêts prescrite par ce texte n'est envisageable qu'en cas de non respect par le prêteur des dispositions des articles L.311-8 à L 311.33 du code précité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la vente aux enchères n'est pas le mode...

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