Cour d'appel de Versailles, du 3 mai 2001, 1998-4597

Presiding Judge- Avocat général :
Docket Number1998-4597
Date03 mai 2001
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
En avril 1997, la société Rendez-vous télévision (RVT), filiale de la société de droit luxembourgeois Rendez-vous télévision international (la société RVTI), qui exploitait une chaîne thématique de télévision diffusée par satellite pour l'émission de programmes classés X, mais connaissait des difficultés financières, s'est rapprochée de la société Parkas, en vue de la signature d'un contrat de location-gérance de son fonds de commerce; Ce contrat a été signé le 2 juin 1997, sous le contrôle d'un mandataire ad hoc, désigné par ordonnance de référé du 15 mai 1997, avec notamment pour mission de déterminer si la société Rendez-vous télévision était ou non en état de cessation des paiements; Conclu pour une durée de trois ans, sous condition suspensive notamment, - la société Rendez-vous télévision ne remplissant pas les conditions de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 -, de l'obtention d'une autorisation du "Président du Tribunal de commerce", qui a été obtenue par ordonnance du 4 juin, il prévoyait une possibilité de résiliation avec préavis de trois mois, une redevance mensuelle de 100 000 F par mois, la constitution par la société Parkas d'un dépôt de garantie de 500 000 F, et la possibilité pour celle-ci d'acquérir le fonds de commerce moyennant paiement de la somme de 1,4 MF, à son expiration; Dans les semaines qui ont suivi, la société Parkas a versé le montant du dépôt de garantie et a consigné une somme totale de I 110 000 F destinée à faire l'avance des sommes dues notamment aux organismes sociaux et aux salariés; -2- La société Rendez-vous télévision s'est en revanche abstenue de régler le million de francs que son actionnaire principale la société RVTI devait lui remettre à cette fin; Les relations entre les parties se sont rapidement envenimées, la société Parkas faisant grief à la société Rendez-vous télévision et à la société RVTI d'une absence ou d'un détournement des biens (marque "Rendez-vous télévision", fichier clients, encodeur, matériel informatique) nécessaires à

l'exploitation du fonds de commerce, et d'une concurrence déloyale; Le 5 août 1997, la société Parkas a dénoncé la convention pour le terme du préavis de trois mois; Le 29 septembre 1997, elle a levé l'option dont elle bénéficiait; S'estimant victime d'une "stratégie de captation de son fonds de commerce" à un prix résiduel, et d'agissements de concurrence déloyale, la société Rendez-vous-télévision a, le 17 octobre, fait commandement à la société Parkas, qui a fait opposition à ce commandement, de lui restituer les biens composant le fonds de commerce dont elle entendait reprendre l'exploitation; Tandis que la société Rendez-vous télévision assignait la société Parkas en référé pour obtenir la cessation totale de son activité "RVT" et la restitution du fonds litigieux, la société Parkas assignait la société Rendez-vous télévision, la société RVTI et le dirigeant de celle-ci M. X... au fond pour voir notamment constater qu'elle avait rempli ses obligations, dire que la levée d'option valait vente du fonds de commerce et l'autoriser à effectuer les formalités légales, à défaut désigner un administrateur ad hoc pour signer l'acte de cession, faire procéder à un audit des comptes, et déterminer l'importance des actifs détournés; Par ordonnance du 6 novembre 1997, le Président du Tribunal de commerce s'est déclaré incompétent à l'égard de M.Kinsbourg, a dit n'y avoir lieu à référé et a demandé la jonction avec l'instance au fond; -3- Dans l'intervalle une enquête a été ordonnée sur la situation financière de la société Rendez-vous-télévision au terme de laquelle Me Chavinier a conclu, le 5 décembre 1997, à l'état de cessation des paiements de cette société; En défense à l'assignation de la société Parkas, la société Rendez-vous télévision a invoqué la nullité du contrat de location-gérance, aux motifs d'un défaut de pouvoir de son Président Directeur Général et de la violation des dispositions de la loi du 20

mars 1956, la société Rendez-vous télévision n'ayant pas 7 ans d'existence et la dispense de l'article 5 ne pouvant être sollicitée que du Président du Tribunal de grande instance après avis du ministère public; Elle s'est prévalue consécutivement de la nullité de la clause de levée d'option, qui n'avait pas en tout état de cause été autorisée par l'assemblée générale; Par jugement du 13 mars 1998, le Tribunal de commerce de Nanterre - a débouté la société RVTI de sa demande de mise hors de cause, - s'est déclaré incompétent à l'égard de M...

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