Cour d'appel de Versailles, du 27 janvier 2005

Date27 janvier 2005
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
EXTRAITS COUR D'APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 D.C./P.G. ARRET Nä Code nac : 34C contradictoire DU 27 JANVIER 2005 R.G. Nä 03/04697 AFFAIRE : Manuel X... ... C/ SAS COFRADIM RESIDENCES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE Nä Chambre : 3ème Nä Section : Nä RG : 2000F02039-02F913 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : SCP BOMMART MINAULT SCP FIEVET-LAFON SCP JULLIEN LECHARNY ROL E.D. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Manuel X... Madame Catherine Y... épouse X... Mademoiselle Astrid X... Monsieur Edouard X... Madame Emmanuelle X... demeurant tous 5 rue St Marthe 31530 LEVIGNAC. S.A.R.L. RESIDIA ILE DE FRANCE ayant son siège social 5 rue St Marthe 31530 LEVIGNAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués, Nä du dossier 00029205. Rep/assistant : Me DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS (B.1139) APPELANTS [**][**][**][**][**][**][**][**] SAS COFRADIM anciennement dénommée COFRADIM RESIDENCES SA (dénommée SARL par conclusions du 19.10.04). Ayant son siège 38 Rue Vauthier 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. Monsieur Pierre Marie Marcel Gaston Z... Madame Maria Angela CARDOSO E A... épouse Z ... par la SCP FIEVET-LAFON, avoués- Nä du dossier 231051 Rep/assistant : la SCP MORET VATEL & ASSOCIES avocats au barreau de PARIS. Maître Laurent BACHELIER mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SA COFRADIM demeurant 215 avenue Georges Clémenceau 92000 NANTERRE. représenté par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués - Nä du dossier 20031094 Rep/assistant : Me
cette dernière de conventions contraires à l'intérêt social et souscrites au seul avantage personnel de l'actionnaire majoritaire. Ils exposent dans le détail l'articulation de ces différents prêts et garanties et leur affectation aux trois opérations de promotion immobilière menées par la SCI SAN KARANTEG, la SCI CARREFOUR DU CASINO et la RESIDENCE SAINT JACQUES en affirmant que les dirigeants de la société COFRADIM SA ont commis un abus de pouvoir. Ils font valoir que l'avantage reçu de ces opérations Ils font valoir que l'avantage reçu de ces opérations immobilières par la société COFRADIM SA est faible au regard de l'importance du financement de la société COFRADIM RESIDENCES et du risque anormal que monsieur Pierre Marie Z... a fait prendre à la société prêteuse de fonds. Ils estiment qu'il n'est pas nécessaire que la société COFRADIM SA ait subi un préjudice pour que les abus de biens sociaux commis par monsieur Z... soient constitués. Ils demandent en conséquence à la cour de prononcer la nullité des deux contrats de prêts, de la convention de trésorerie et du cautionnement consentis par la société COFRADIM SA, de condamner, en cas de nullité de la fusion, in solidum la société COFRADIM RESIDENCES ainsi que monsieur et madame Z... à payer la somme de 358.255,19 euros et 213.428,62 euros et, en outre, à leur remettre la comptabilité de la société COFRADIM RESIDENCES et celle de RESIDENCE SAINT JACQUES afin qu'il soit justifié précisément des sommes utilisées pour cette opération depuis le 31 mars 2001. Dans l'hypothèse où la nullité de la fusion ne serait pas prononcée, ils réclament la condamnation in solidum de monsieur et madame Z... à payer à la société COFRADIM

RESIDENCES la somme de 366.784,32 euros majorée de 226.615,70 euros correspondant à la perte enregistrée au 31 décembre 2003. Ils expliquent qu'à partir de 1997, l'immeuble de Boulogne-Billancourt était géré par la société COFRADIM RESIDENCES et que, depuis la vente du 1er décembre 1999, la société Stéphane CATHELY avocat au barreau de PARIS (M.1083). INTIMES [**][**][**][**][**][**][**][**] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2004 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise LAPORTE, Président, Monsieur Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marie-Thérèse B..., 5 FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Pierre Marie Z... a créé en décembre 1985 la société COFRADIM laquelle a développé des filiales spécialisées dans le domaine de la promotion immobilière. Monsieur Manuel X... a rejoint cet ensemble, dans un premier temps en qualité de salarié, puis de mandataire social. Lui-même et les membres de sa famille ont pu acquérir, dans le capital de COFRADIM, une participation significative mais inférieure à la minorité de blocage. Dans le courant des années 1995, 1996, des dissensions sont apparues entre ces deux personnes aboutissant à la révocation de monsieur X... de tous ses mandats d'administrateur. Sur une demande en référé de ce dernier, le
président du tribunal de commerce de Nanterre désignait maître CHAVINIER en qualité de mandataire ad hoc du groupe COFRADIM pour enquêter sur sa situation juridique, comptable et financière. Ce mandataire de justice n'a pu mener à bien sa mission et n'a pas dressé de rapport. La société COFRADIM a procédé, à partir de la fin 1989, à la construction d'un immeuble sur des terrains situés 46/48 avenue du Général Leclerc à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine) appartenant à la SCI CALEGI (société civile faisant partie du groupe COFRADIM) qui lui avait consenti un bail à construction. En 1996, suite au départ de certains locataires et à la révision à la baisse COFRADIM SA n'a plus aucune activité directe ou indirecte. Ils relèvent néanmoins des dépenses très importantes de frais de congrès, de séminaires, de personnel intérimaire, de déplacements, de cadeaux aux clients, de cotisations dirigeants et de réception pour une société sans activité, qu'ils considèrent constitutifs d'abus de biens sociaux à concurrence des sommes de 25.259,74 euros pour l'exercice clos au 30 septembre 1998, de 30.417,75 euros pour l'exercice suivant et de 20.426,92...

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