Cour d'appel de Versailles, 28 février 2017, 15/04844

Case OutcomeRenvoi à une autre audience
Docket Number15/04844
Date28 février 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 82E

6e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 28 FEVRIER 2017

R.G. No 15/04844

AFFAIRE :

COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'ETABLISSEMENT SIEGE DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE


C/
SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 0
No Section : 0
No RG : 13/06611

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :

Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'ETABLISSEMENT SIEGE DE LA SOCIETE SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
20 avenue Raymond Aron 92160 ANTONY
92160 ANTONY

Représenté par Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, et par Me Bénédicte ROLLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,



APPELANTE

****************


SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
No SIRET : 775 66 2 2 57
20 avenue Raymond Aron 92160 ANTONY
92160 ANTONY

Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,et par Me Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,



INTIMEE
****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2017, Madame Sylvie BORREL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation




FAITS ET PROCEDURE,

La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE fait partie du groupe SANOFI AVENTIS, spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques, et comprend 12 établissements, dont celui dit du siège situé à La Croix de Berny regroupé avec le site de FLOIRAC (33).

Par accord collectif du 23 juillet 2007, la contribution destinée aux activités sociales et culturelles du comité d'établissement «siège» a été fixée à 1,4% de la masse des salaires bruts.

La direction de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, depuis plusieurs années, calculait les subventions de ce comité d'établissement à partir de la masse salariale brute figurant sur la DADS (déclaration annuelle des données sociales) effectuée auprès de L'URSSAF.

Or, lors d'une réunion du comité d'établissement «siège» en date du 24 octobre 2012, ce dernier décidait de mandater le cabinet d'expertise CE EXPERTISES pour vérifier le compte 641 de 2008 à 2011.

Le rapport d'expertise confirmait que la société ne calculait pas ladite subvention sur la base du compte 641 mais sur les DADS, et qu'en outre la société n'intégrait pas l'intéressement et les sommes versées aux stagiaires dans le compte 641.

Par décision en date du 7 mars 2013 le comité d'établissement «siège»votait une résolution pour agir en justice, afin de fixer la base de calcul de cette masse salariale brute par référence au compte 641 du plan comptable général.

C'est pourquoi, par assignation du 23 avril 2013, le comité d'établissement «siège» de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE faisait citer la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, afin d'obtenir à titre principal le versement de diverses sommes à titre de complément des subventions tant de fonctionnement qu'au titre des activités sociales et culturelles pour les années 2009 à 2013, sur la base de la masse salariale comptable issue du compte 641 du plan comptable ; il sollicitait aussi une expertise pour la détermination du reliquat des subventions pour l'année 2008.

Par jugement du 1er octobre 2015, dont le comité d'établissement a interjeté appel, le tribunal l'a débouté de ses demandes, jugeant que le comité ne rapportait pas la preuve que lesdites subventions avaient été minorées et devaient être assises sur la base du compte 641 du plan comptable.

Par écritures signifiées le 12 décembre 2016 et soutenues à l'audience du 3 janvier 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

Le comité d'établissement «siège» de la la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, ci-après le comité, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :

- 97 797 € au titre du reliquat de la subvention de fonctionnement de 2009 à 2014 inclus,
- 678 964 € au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles de 2009 à 2014 inclus,
- 284 027 € au titre du reliquat de ces deux budgets consécutif à l'absence de prise en compte de l'intéressement dans les comptes 641 des années 2009 à 2014 inclus,

- 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux droits du comité,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Il demande aussi de désigner un expert, aux frais de la société, pour la détermination du reliquat des subventions pour l'année 2008, ainsi que de lui allouer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, ci- après la société, conclut à la confirmation du jugement, estimant que les deux subventions doivent être calculées sur la base de la masse salariale brute mentionnée sur les DADS.

Elle sollicite la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les articles L.2325-43 et L.2323-86 du code du travail, l'employeur verse au comité d'entreprise respectivement deux subventions :
- une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute,
- une subvention destinée aux activités sociales et culturelles, laquelle est calculée sur le montant total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise au cours des 3 dernières années, et qui en l'espèce est de 1,4% de la masse des salaires bruts, en application de l'accord d'établissement du 23 juillet 2007.

En application de cet accord, les deux subventions sont calculées sur la même base, qui est la masse salariale brute.

Ces principes de calcul partent de l'idée qu'il faut adapter le montant des sommes allouées à l'évolution de l'effectif des salariés d'une entreprise et donc aux besoins de cet effectif.

Le litige porte sur la détermination de la masse salariale brute, dont dépend le montant des deux subventions.

Deux thèses s'affrontent:

Le comité soutient, sur la base de la jurisprudence la plus récente de la Cour de...

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