Cour d'appel de Versailles, du 13 juin 2002, 1997-4547A

Date13 juin 2002
Docket Number1997-4547A
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Monsieur Christian X... détenait 1.400 des 4.200 actions composant le capital social de la société KHARYS PARFUMS qui exploite plusieurs points de vente de produits de parfumerie à TOULOUSE et dans sa périphérie. La société KHARYS PARFUMS a fait l'objet d'une procédure collective, ouverte le 03 mars 1992, ayant abouti à un jugement, rendu le 15 décembre suivant par le tribunal de commerce de Nanterre, de redressement par continuation. Le plan d'apurement du passif en six ans prévoyait notamment la cession des deux autres tiers des actions, détenus par monsieur Y..., à la société GPF, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société MARIONNAUD PARFUMERIES, animée par monsieur Jean-Pierre Z.... Le 11 janvier 1995 fut réunie une assemblée générale extraordinaire qui, sur proposition du conseil d'administration et malgré l'opposition de monsieur X..., a décidé la reconstitution des fonds propres par un "coup d'accordéon" consistant en une diminution du capital de 1.680.000 francs (243.918,42 euros) par annulation des 4.200 actions existantes immédiatement suivie d'une augmentation de 5.880.000 francs (896.400,22 euros) du capital par l'émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire suivie d'une réduction du capital de 5.615.400 francs (856.062,21 euros). Monsieur X..., qui ne disposait pas des liquidités nécessaires pour souscrire la totalité des actions nouvelles que l'opération lui réservait, estimant que ces modifications du capital social avaient pour but de le spolier de ses droits d'actionnaire minoritaire, a introduit devant le tribunal de commerce de Nanterre une action en annulation de l'assemblée réclamant au surplus, à tous les actionnaires, 10.000.000 francs (1.524.490,17 euros) de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 22 avril 1997, cette juridiction, considérant que l'abus de majorité n'était pas établi, l'a débouté de toutes ses demandes et condamné à payer 50.000 francs (7.622,45 euros) par application des dispositions

de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 20 mai 1999, la cour, relevant l'insuffisance de motivation, au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, a annulé le jugement. Elle a déclaré monsieur X... recevable en sa demande d'annulation de l'assemblée et, avant dire droit sur son bien fondé, a désigné Monsieur Jean-Jacques A... en qualité d'expert avec mission de fournir les observations nécessaires pour apprécier la fidélité et la sincérité des éléments comptables apportés en vue de l'assemblée litigieuse. Monsieur X... fait grief à l'expert d'aboutir à des conclusions erronées, de ne pas avoir pleinement respecté sa mission, d'avoir ignoré le rôle de l'annexe du bilan et de n'avoir pas répondu à la demande de production d'éléments essentiels. Il soutient que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 11 janvier 1995 sont irrégulières au motif que l'associé minoritaire n'a pas bénéficié d'une information loyale et objective dans la mesure où les comptes étaient volontairement erronés, les mentions du rapport du conseil d'administration tendancieuses et le contenu de l'annexe très insuffisant pour lui permettre de connaître la valeur réelle de la société. Il affirme que le "coup d'accordéon" est illégal car n'était pas en cause, selon lui, la survie de la société qui se trouvait dans une situation de trésorerie florissante, confortée par le paiement sur six ans du passif sans intérêts et les résultats bénéficiaires attendus. Il ajoute que la validité d'une telle opération est soumise à la condition que la société ait perdu toute valeur et soutient qu'en l'espèce, celle-ci était au moins égale à 33 millions de francs (5.030.817,57 euros). Il fait valoir que l'opération litigieuse ne trouvait pas sa cause dans l'intérêt social et, expliquant que la trésorerie disponible de la société KHARYS PARFUMS était utilisée par

la société GPF, soutient que l'apport financier a été en réalité financé par les sommes dues par le groupe à la société KHARYS PARFUMS, au titre d'avances non rémunérées. Il en infère que l'opération n'a eu aucun effet sur la trésorerie disponible. Il indique au surplus que l'augmentation de capital n'a été libérée que de façon partielle, mais que le capital a pourtant été réduit en dessous de la partie libérée. Il demande en conséquence à la cour de constater l'abus de majorité, la violation de l'obligation légale d'information, de l'article 9 du code de commerce, de la directive européenne du 04 juillet 1978, de l'article 1833 du code civil et d'annuler en toutes ses dispositions l'assemblée générale extraordinaire du 11 janvier 1995. Il prétend que les fautes commises par la société et les actionnaires majoritaires, constituées d'un abus de droit, d'une fraude et de la violation du pacte social lui ont causé un préjudice dont il demande réparation à concurrence de 1.829.388,21 euros. Il réclame enfin 45.734,71 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés KHARYS PARFUMS et MARIONNAUD PARFUMERIES, messieurs B Z..., Jean-Pierre Z..., Marcel Z..., Patrick ZYGUEL, mesdames Lydie Z... et Marie ZYGUEL répondent ensemble en rappelant le caractère tout à fait licite d'une opération de réduction-augmentation de capital ainsi que les dispositions de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu L.225-248 du code de commerce) qui l'autorisent expressément. Ils exposent que les capitaux propres de la société KHARYS PARFUMS étaient négatifs de 5.611.127,51 francs (855.410,87 euros) au 31 décembre 1993 et font valoir que la loi comme le plan...

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