Cour d'appel de Versailles, du 4 février 2003, 2001-6522

Date04 février 2003
Docket Number2001-6522
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Suivant acte d'huissier en date du 7 décembre 1999, la S.A.R.L. AID SERVICE Nä 1 a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY afin de voir dire que la non réalisation de la condition suspensive de la vente du 24 décembre 1998 est imputable aux époux X... et les voir condamner au paiement de dommages et intérêts. Par jugement contradictoire en date du 20 juillet 2001, le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY a rendu la décision suivante : - déboute la S.A.R.L. AID SERVICE Nä 1 de ses demandes, - sursoit à statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Monsieur et Madame Jean-Michel X... dans l'attente du résultat de l'instance pénale en cours, - condamne la S.A.R.L. AID SERVICE Nä 1 à payer à Monsieur et Madame Jean-Michel X... la somme de 457,35 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne la S.A.R.L. AID SERVICE Nä 1 aux dépens. Par déclaration en date du 3 octobre 2001, la Société AID SERVICE Nä 1 a interjeté appel de cette décision. La Société AID SERVICES Nä 1 considère que la défaillance de la condition suspensive est imputable aux époux X... car ceux-ci ont intentionnellement omis de mentionner les prêts déjà existants dont ils étaient redevables. Or, l'existence de ces prêts a eu pour conséquence directe le refus d'un nouveau prêt pour l'acquisition de la maison, condition suspensive de l'accord. La Société AID SERVICES Nä 1 s'estime donc bien fondée à réclamer des dommages et intérêts puisque cette situation était prévue dans l'accord signé le 24 décembre 1998. La Société AID SERVICES Nä 1 demande donc en dernier à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2001 par le Tribunal d'Instance de MONTMORENCY, - débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de

4573,47 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 914,69 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d'appel. Monsieur et Madame Jean-Michel X... affirment avoir informé la Société AID SERVICES Nä 1 de leur taux d'endettement et en rapporter la preuve par l'attestation de Monsieur Y.... Ils estiment que l'absence de déclaration...

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