Cour d'appel de Versailles, CT0197, du 13 juin 2006

Date13 juin 2006
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 JUIN 2006 R.G. No 05/02405 AFFAIRE : S.A. ALPHA EXPRESS en la personne de son représentant légal C/ Bernard X... Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 17 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : Section : Encadrement No RG : 04/45 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ALPHA EXPRESS en la personne de son représentant légal 1 Route de Livilliers 95300 HEROUVILLE Comparante en la personne de Mme Y Z... (PDG) - Assistée de Me ARNOLD Michèle, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 155 APPELANTE [****************] Monsieur Bernard X... 24 rue Parisis 78580 MAULE Comparant - Assisté de Me BAROUGIER Stéphane, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1602 INTIMÉ [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne DOROY, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Fabienne DOROY, conseiller,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Greffier, lors des débats :
Monsieur Alexandre A..., FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 22 janvier 2004 de demandes de rappels de salaire. Puis, ayant été
[* retenue injustifiée sur le salaire de janvier 2004 = 1.436,46 ç,
*] retenue injustifiée sur le salaire de février 2004 = 344,48 ç,
[* retenue
*] retenue injustifiée sur le salaire de février 2004 = 344,48 ç,
[* retenue injustifiée sur mai 2004 = 2.159 ç,
*] retenue injustifiée sur février 2003 = 6 34 ç,
[* retenue injustifiée sur avril 2003 = 3.050 ç,
*] indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse = 25.000 ç, [* préavis = 6.676,11 ç et 667,61 ç au titre des congés payés
y afférents,
à titre subsidiaire = 6.268,68 ç et 626,86 ç au titre des congés payés y afférents,
à titre infiniment subsidiaire = 5.335, 92 ç et 533,59 ç au titre des congés payés y afférents,
*] mise à pied conservatoire = 1.335,22 ç et 133,52 ç au titre des congés payés y afférents,
licencié par lettre du 16 février 2004, il a saisi le même conseil de prud'hommes de nouvelles demandes, portant sur des rappels de salaires et les conséquences de son licencie- ment. Faute de conciliation pour chacune de ces demandes, l'ensemble a fait l'ob-jet d'une jonction.
Par jugement en date du 17 mars 2005, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section encadrement, dans l'ensemble du litige opposant Mon-sieur Bernard X... à la société ALPHA EXPRESS International (ci après ALPHA EXPRESS) a :
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Bernard X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la SA ALPHA EXPRESS à verser à Monsieur Bernard X... les sommes de :
* 5.335,92 ç à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 533,59 ç à titre de congés payés y afférents,
* 1.067,18 ç au titre de la mise à pied conservatoire,
* 106,72 ç à titre de congés payés y afférents,
* 11.383, 30 ç à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
à titre subsidiaire = 1.253,73 ç et 125,37 ç au titre des congés payés y afférents,
à titre infiniment subsidiaire = 1.67,18 ç et 106,71 ç au titre des congés payés y afférents,
* indemnité conventionnelle de licenciement = 16.912,81 ç,
à titre subsidiaire = 15.880,60 ç,
à titre infiniment subsidiaire = 13.593,66 ç,
- débouter la société ALPHA EXPRESS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société ALPHA EXPRESS aux éventuels dépens,
- condamner la société ALPHA EXPRESS à payer à Monsieur X... une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Bernard X... expose qu'il a participé à la création de l'entreprise avec sa concubine, mais qu'il faut distinguer les deux relations car les largesses avancées sont justifiées par la relation personnelle et non par la relation employeur-salarié. Il considère qu'après une relation de travail de 15 ans sans problème, les choses se sont envenimées après qu'il ait saisi l'inspection du travail sur la question du paiement de ses salaires. Il estime qu'il remplissait la fonction figurant sur ses bulletins de paie, de directeur technique, parce qu'il était titulaire de la capacité de transport, et note qu'il figurait comme directeur technique sur le Kbis de la société, et que le personnel, dont il organisait le travail, le considé- rait comme employeur au
même titre que Madame Y..., sans contester avoir parfois conduit lui-même les véhicules. Il soutient Condamné la SA ALPHA EXPRESS à verser à Monsieur Bernard X... les sommes de :
[* 634,00 ç à titre de retenue injustifiée sur salaire de
février 2003,
*] 1.436,46 ç à titre de retenue injustifiée sur salaire de
janvier 2004,
[* 174,42 ç à titre de retenue injustifiée sur salaire de
février 2004,
*] 700 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Débouté Monsieur X... de ses autres demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire au delà des dispositions légales et fixé la moyenne des trois derniers mois salaires à la somme de 1.778,64 ç,
Déboute la SA ALPHA EXPRESS de ses demandes reconventionnelles,
que si la convention collective se réfère au nombre de véhicules pour définir l'appartenance au groupe, la société avait 32 véhicules, ce qui le rattache au moins au groupe 2, et il précise qu'après 10 ans d'ancienneté, la rémunération est majorée conventionnellement de 10 %. A titre subsidiaire, il calcule des rappels au titre du groupe 1. Il affirme qu'à com- pter du 1er janvier 2002 sa rémunération a été baissée, le passage aux 35 heures ne devant pas changer le salaire de base.
Il considère que les reproches qui lui sont faits pour justifier une faute grave se rapportent à des faits prescrits, inexacts, imprécis, ou non établis, que les insultes et menaces alléguées ont pu intervenir dans la relation de couple mais pas dans le travail, et que le dépôt à l'extérieur de ses fusils stockés sous le lit du couple, ce qui n'est pas un problème de travail, est du 22 juin 2004, postérieure-ment au licenciement. Il ajoute qu'il n'est pas en possessions des objets dont on lui réclame la restitution, qui sont restés dans son bureau auquel il n'a plus accès.
B... un plus ample exposé des moyens et
prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rejet de pièces :
La cour trouve au dossier de la société ALPHA EXPRESS le courrier de Madame Y... daté du 11 mai 2006 demandant à son conseil...

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