Cour d'appel de Versailles, du 12 octobre 1999, 1998-24300

Date12 octobre 1999
Docket Number1998-24300
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Le Conseil des Prud'hommes de POISSY ayant par jugement du 20 février 1998 débouté l'appelant de sa demande en payement d'une prime de maternité accordée par la Société RENAULT à son personnel féminin, celui-ci expose devant la Cour qu'aux termes de l'article 18 d'un accord du 5 Juillet 1991, lors du départ en congé de maternité il est alloué à la femme enceinte une somme de 7.500 F,
Que cette mesure est contraire aux dispositions des articles L. 123-2 et L. 140-4 du Code du Travail car elle contrevient au principe d'égalité de rémunération,
Que l'article 119 du Traité de ROME impose lui aussi l'égalité des rémunérations versées à un travailleur masculin et à un travailleur féminin.
Il soutient que les termes mêmes de la lettre de la Société RENAULT du 3 mars 1997 confirment qu'elle même considérait qu'il s'agissait bien d'un complément de rémunération et il fait état de ce que dans l'annexe 1-1991-241 la prime de maternité figure dans le chapitre "avantages se rapportant aux enfants" ce qui démontre bien qu'il s'agit d'un avantage se rapportant aux enfants et est lié à l'arrivée d'un enfant au foyer.
Il déclare que toutes les mesures destinées à protéger l'emploi et à maintenir le salaire de la femme enceinte sont énumérées dans les paragraphes 1 à 7 de l'article 18 précité.
Que la prime, supplément de rémunération afin de faire face à des dépenses liées à l'arrivée d'un enfant, ne peut donc être considérée comme une mesure de discrimination positive et il conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicitant l'octroi d'une somme de 500 F en application de l' Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La Société RENAULT observe que la première décision dont elle demande confirmation a justement constaté que la prime de maternité constituait une discrimination protectrice de la femme enceinte en ce qu'elle compensait les inégalités subies par la femme qui travaille et qui doit accoucher, discrimination conforme à la directive 207 du 9 février 1976 et à l'article L 123-3 du Code du Travail.
Elle soutient que les réalités physiologiques appellent des mesures particulières pour réaliser l'égalité des conditions.
Que, compte tenu de cette situation, est reconnue légitime la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et à la suite de celle-ci et qu'en vue de cette protection des mesures financières, ou concernant les conditions du travail, peuvent légitimement être prises à son bénéfice,
Elle soutient que...

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