Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2007, 05/05181

Appeal Number449
Date27 septembre 2007
Docket Number05/05181
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L. / J.M.
5ème chambre B

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 05 / 05181

AFFAIRE :

Isabelle X...


C /
S.A. THOMSON MULTIMEDIA en la personne de son représentant légal


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
No RG : 04 / 01805

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Isabelle X...
...
...
représentée par Me Dominique DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 22

APPELANTE
****************
S.A. THOMSON MULTIMEDIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
46 quai Alphonse Le Gallo
92648 BOULOGNE CEDEX
représentée par Me Hervé DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R297

INTIMÉE
****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé (e) de :

Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Christiane PINOT EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


Le 4 janvier 1999, Isabelle X... a été engagée par la société THOMSON MULTIMEDIA par contrat écrit à durée indéterminée en qualité de Project Manager Thomson University » sous le régime de la convention collective nationale des ingénieurs de la métallurgie.

Au mois de septembre 1999, Isabelle X... a été promue General Manager » du service des Relations Humaines au niveau du groupe THOMSON. En mars 2000, elle a été classée parmi les cadres dirigeants au sens de la loi Aubry II. Le 20 septembre 2000, le périmètre de ses fonctions a été réduit et elle a été affectée au poste de directeur des ressources humaines de l'activité Research et Innovation.

La rémunération versée à Isabelle X... était composée d'une partie fixe (775 264 francs par an en 2001) et d'une partie variable représentant 20 % de la partie fixe à objectifs atteints.

A partir du mois de juillet 2000, Isabelle X... s'est plainte du comportement à son égard d'Olivier Z..., occupant les fonctions de Senior Vice-Président Human Ressources, qu'elle a qualifié de harcèlement moral.

Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2001, la société THOMSON MULTIMEDIA a convoqué Isabelle X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 28 septembre suivant.

Puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 octobre 2001, Isabelle X... a été licenciée par la société THOMSON MULTIMEDIA qui a invoqué à son encontre divers manquements à l'obligation de loyauté, ces manquements se caractérisant par :
-des demandes d'augmentations injustifiées,
-la volonté de quitter l'entreprise moyennant le versement de deux ans de salaires pour harcèlement moral,
-l'accusation du vice-président des ressources humaines de harcèlement moral.

Isabelle X... a été dispensée d'effectuer son préavis.


****

Estimant qu'elle avait été victime de harcèlement moral et que son licenciement ne reposait sur aucun motif mais était en relation avec la dénonciation du harcèlement moral, Isabelle X... a saisi dès le 24 janvier 2002 le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT d'une action dirigée contre la société THOMSON MULTIMEDIA tendant à obtenir la nullité du licenciement et sa réintégration dans l'entreprise outre la condamnation de son employeur au paiement des salaires non payés depuis la fin du préavis (239 453,84 euros) et d'un rappel d'intéressement de juillet 2001 à octobre 2001 (5 335,69 euros).A défaut de réintégration, Isabelle X... a sollicité la condamnation de la société THOMSON MULTI MEDIA au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (139 569,65 euros), de dommages et intérêts au titre du pretium doloris sur le fondement de l'article 1382 du code civil (4 500 euros), de dommages et intérêts pour préjudice de carrière sur le fondement des articles 1134,1135,1147 du code civil (136 830,77 euros), ainsi qu'une indemnité réparatrice du préjudice moral (10 000 euros) et une indemnité réparatrice du préjudice sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail pour non respect de la procédure de licenciement (68 415,38 euros).

Par jugement en date du 3 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT a :
· Dit et jugé que le licenciement d'Isabelle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
· Débouté Isabelle X... de...

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