Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2017, 16/02198

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number16/02198
Date26 octobre 2017
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 53I

13e chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 26 OCTOBRE 2017

R. G. No 16/ 02198

AFFAIRE :

Vincent X...

C/

SA BNPPARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
No Chambre :
No Section :
No RG : 2015F00096

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 26. 10. 17

à :

Me Bertrand ROL,

Me Margaret BENITAH,

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Vincent X...
...

Représenté (e) par Maître Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20160241 et par Maître E. THREARD, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANT
****************

SA BNPPARIBAS-No SIRET : 662 042 449
16 BOULEVARD DES ITALIENS
75009 PARIS/ FRANCE

Représenté (e) par Maître Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C. 409

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,


Le 21 novembre 2012 BNP Paribas a consenti à la société GDL sushi, créée le 31 octobre 2012 en vue de l'exploitation d'un restaurant dans le cadre d'un contrat de franchise signé avec la société Esprit sushi, un prêt d'un montant de 165. 640 € destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce et des travaux, remboursable sur 5 ans au taux de 3, 80 %. En garantie de ce prêt, M. X..., gérant de la société GDL sushi, s'est porté caution solidaire de la société à hauteur de 50 % de l'encours du prêt dans la limite de la somme de 95. 243 €.

Par jugement du 6 août 2013, la société GDL sushi a été placée en liquidation judiciaire et BNP Paribas a déclaré sa créance à hauteur de 149. 079, 78 € qui a été admise au passif de la société.

Après avoir vainement mis en demeure M. X...par lettre du 5 février 2014, BNP Paribas l'a poursuivi en exécution de son engagement de caution devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement du 26 février 2016 assorti de l'exécution provisoire, a condamné M. X...à payer à BNP Paribas la somme de 80. 652, 47 € avec intérêts au taux de 6, 80 % à compter du 16 octobre 2014 et capitalisation des intérêts, dit que le montant recouvré par la banque ne pourra excéder la somme de 95. 243 € et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, reçu M. X...en ses demandes reconventionnelles et l'en a débouté.

M. X...a fait appel du jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2017, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en totalité ;
- statuant à nouveau, à titre principal, de débouter BNP Paribas de sa demande de paiement et de condamner BNP Paribas à lui verser la somme de 167. 500 € à titre de dommages et intérêts ;- à titre subsidiaire, de condamner BNP Paribas à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 262. 743 €, de dire et juger qu'il ne saurait être tenu du paiement des intérêts de retard échus avant le 6 février 2014 et qu'il ne peut être condamné à payer à BNP Paribas que la somme de 73. 892, 87 € et en sus 50 % de la somme due au titre des intérêts, de réduire les intérêts de retard à la somme symbolique d'un euro et subsidiairement de préciser que les intérêt de retard ne commenceront à courir qu'à compter du 6 février 2014, que la première capitalisation des intérêts ne pourra intervenir que le 6 février 2015 et que les capitalisations successives interviendront le 6 février de chaque année, et d'ordonner la compensation des dommages-intérêts qui lui sont dus avec la créance de BNP Paribas,
- en tout état de cause, de condamner BNP Paribas à lui payer à la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 septembre 2017, BNP Paribas demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner M. X...à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.


SUR CE,

Sur la disproportion du cautionnement :

M. X...soutient que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion, qu'il était ainsi sans emploi rémunéré depuis septembre 2009, non imposable et sans droits au chômage, que même s'il détenait un patrimoine financier d'un montant de 120. 000 € comme il l'a déclaré à la banque son cautionnement était disproportionné à son patrimoine car il ne lui laissait pas de moyen de subvenir à ses besoins, et qu'en tout état de cause la banque ne pouvait pas retenir ce patrimoine financier dès lors qu'un montant de 90. 000 € était apporté en compte courant d'associé et bloqué à la demande de BNP Paribas et un autre de 9. 000 € apporté au capital de la société GDL...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT