Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2016, 15/05515

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number15/05515
Date25 octobre 2016
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80C

6e chambre

ARRET No

contradictoire

DU 25 OCTOBRE 2016

R. G. No 15/ 05515

AFFAIRE :

Azzedine X...


C/
SA SOPRA STERIA GROUP, venant aux droits de la SA STERIA


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
No RG : 13/ 02790


Copies exécutoires délivrées à :

AARPI LCG Avocats

AARPI RMF Avocats Associés


Copies certifiées conformes délivrées à :

Azzedine X...

SA SOPRA STERIA GROUP, venant aux droits de la SA STERIA

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Azzedine X...
...
92300 LEVALLOIS PERRET

Comparant en personne, assisté de Me François GREGOIRE de l'AARPI LCG Avocats, avocat au barreau de PARIS


APPELANT

****************

SA SOPRA STERIA GROUP, venant aux droits de la SA STERIA
ZAE Les Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

Représentée par Me THEZE Sophie de l'AARPI RMF Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS


INTIMEE

****************


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation FAITS ET PROCÉDURE,

M. Azzedine X..., né en mai 1971, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1999 par la société Someposte Informatique, devenue Imelios par changement de dénomination sociale, en qualité d'analyste, statut cadre, position 1 de la convention collective de la métallurgie. La SA Sopra Steria Group a absorbé ladite société en juillet 2001.

Par lettre du 17 janvier 2005, la société a notifié à l'intéressé sa rémunération mensuelle brute de 2 765 € sur 13 mois avec promotion au niveau de " analyste I à IET ".

Par un deuxième courrier du 30 septembre 2006, l'employeur lui a fait connaître que compte tenu de son ancienneté et selon l'accord de réduction du temps de travail Steria, l'écart cumulé des jours de congés payés entre Imelios et Steria s'élevait à 7 jours, ce qui conduisait à fixer sa rémunération mensuelle brute à 2 585, 98 € à compter du 1er juin 2006, sa position et son coefficient au sein de Syntec applicable à la nouvelle société étant par ailleurs position 2. 2, coefficient 130, sous la qualification ingénieur d'étude.

Par une troisième lettre du 2 janvier 2007, l'employeur lui écrivait dans les termes suivants : " Conformément à l'article 9 de l'accord d'entreprise relatif à l'harmonisation des statuts collectifs du personnel d'Imelios par rapport à ceux de Steria, votre salaire brut d'un montant actuel de 2 985, 98 € sera majoré de 2, 5 % à compter du 1er janvier 2007, soit 3 060, 62 € ".

M. X... a bénéficié depuis lors d'augmentations successives, tout en restant à la position 2. 2.

En mars 2006, le salarié a été élu membre titulaire de la délégation du personnel et a été maintenu dans ces fonctions depuis lors.

Il a saisi le conseil des prud'hommes de Versailles le 22 octobre 2013 en invoquant la discrimination syndicale aux fins d'obtenir son classement en position 2. 3 coefficient 150 avec fixation de son salaire annuel sur treize mois à la somme de 57 226 € et délivrance de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard. Il demandait " la mise à niveau de l'indice Syntec de M. Azzedine X...et du salaire à 4 176 € par mois à compter du 1er janvier 2011 " avec condamnation de son adversaire à lui payer les sommes suivantes :
-49 422 € de rappel de salaire telle qu'elle résulte de la " mise à niveau " précitée ;
-4 942 € d'indemnité de congés payés y afférents ;
-41 152 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait que la promotion aurait dû intervenir en 2006 ;
- une indemnité de congés payés appliquée au treizième mois ;
-1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse s'est opposée à ces prétentions et a demandé l'allocation de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 26 octobre 2013 celle-ci a été condamnée à payer au demandeur la somme de 495 € de rappel sur 3 ans de l'indemnité de congés payés sur treizième mois et la somme de 150 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les autres prétentions des parties ont été rejetées.

Appel a régulièrement été interjeté par M. Azzedine X...le 25 novembre 2016 après que la décision lui avait été notifiée à personne le 5 novembre précédent.

A l'audience tenue le 13 septembre 2016, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'appelant, se fondant toujours sur la discrimination syndicale, a prié la cour d'ordonner son repositionnement sur un poste de catégorie cadre, position 2. 3, coefficient 150, d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir dans les quinze jours de celle-ci, sous astreinte de 500 € par jour de retard et de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
-106 250 € de dommages-intérêts pour préjudice professionnel et de carrière ;
-512, 10 € de congés payés sur 13éme mois ;
- l'indemnité de congés payés sur treizième mois pour l'avenir ;
- avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;
-2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA Sopra Steria Group a demandé le rejet de la totalité des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 3 000 € au...

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