Cour d'appel de Versailles, 1 octobre 2009, 07/048621

Date01 octobre 2009
Docket Number07/048621
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12ème chambre section 2


A.M./P.G.
ARRET No Code nac : 59C4C

contradictoire

DU 01 OCTOBRE 2009

R.G. No 07/04862

AFFAIRE :

Société MIMUSA C.A.


C/
SAS YSL BEAUTE, venant aux droits d'YVES SAINT LAURENT PARFUMS
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2003 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
No Chambre : 8
No Section :
No RG : 2002F03759

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
E.D.



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique,) du 20 février 2007 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 1ère section, RG no 03/4706 le 19 février 2004.

Société MIMUSA C.A. société de droit vénézuélien, ayant son siège Galpon, 2 avenidas Elias Rodriguez, Zone Industrial Las Tejeras - ESTRADO ARAGUA, VENEZUELA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - No du dossier 034669
Rep/assistant : Me Anne COUSIN, avocat au barreau de PARIS.

****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

SAS YSL BEAUTE, venant aux droits d'YVES SAINT LAURENT PARFUMS suite à un apport partiel d'actifs en date du 4 juin 2007 à effet rétroactif au 1er janvier 2007 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 439 533 530 RCS NANTERRE, ayant son siège 28/34 Boulevard du Parc 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Autre(s) qualité(s) : dans 07/05161 (Fond), dans 07/05161 (Fond), dans 07/05161 (Fond)

S.A. YVES SAINT LAURENT PARFUMS assigné par MIMUSA C.A après arrêt en réouverture des débats du 7 octobre 2008 Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 329 746 945 RCS NANTERRE ayant son siège 28/34 Boulevard du Parc 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentées par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - No du dossier 0744569
Rep/assistant : la SCP FENEON & DELABRIERE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (P.585).

****************
Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2009, Monsieur Albert MARON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL
Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 07 février 2008 ;
FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat en date du 10 janvier 1991, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (ci-après YSLP) a confié à la société MIMUSA l'exclusivité de la distribution de ses produits sur le territoire vénézuélien.

Ce contrat, d'une durée initiale de deux années ayant commencé à courir le 1er janvier 1991, a ensuite été renouvelé tacitement.

Il était prévu que les parties avaient la faculté de dénoncer le contrat moyennant le respect d'un préavis de six mois, ramené à trois mois au terme d'un avenant en date du 25 juin 1993.

Le 28 juin 2002, la société YSLP qui reprochait à la société MIMUSA divers manquements à ses obligations contractuelles, lui a notifié le non renouvellement de l'accord de distribution au 31 décembre 2002.

C'est dans ces circonstances que la société MIMUSA qui reprochait, de son côté, à la société YSLP la violation d'obligations contractuelles et la rupture brutale et abusive de leurs relations commerciales, a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de NANTERRE, par acte en date du 14 novembre 2002.

Par jugement en date du 16 mai 2003, le tribunal a dit que l'interruption par la société YSLP de ses relations commerciales avec la société MIMUSA présentait un caractère abusif et a condamné la première à payer à la seconde la somme de 379.471 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2002, anatocisme et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la société YSLP avait bloqué ses livraisons depuis fin 2001, que les retards de paiement qu'elle invoquait avaient cessé le 08 mars 2002, que la non acceptation par la société MIMUSA de la modification des conditions de paiement ne pouvait justifier l'inexécution par la société YSLP de ses obligations et que les autres manquements qu'elle évoquait ne le pouvaient pas non plus, outre le fait qu'ils n'étaient pas mentionnés dans sa télécopie du 15 juin 2002.

Les premiers juges en ont ainsi déduit que l'inexécution de ses obligations par la société YSLP depuis le 08 mars 2002 correspondait à une rupture des relations commerciales sans préavis qui, comme telle, présentait un caractère abusif.

Le tribunal a encore considéré que le refus par la société YSLP de la commercialisation par la société MIMUSA de la "gamme NU" n'était pas justifié.

Il a en revanche estimé que la société YSLP n'était pas responsable d'une commercialisation parallèle de ses produits sur le marché vénézuélien, qui était le fait d'un distributeur porto-ricain.

Les premiers juges ont enfin rejeté les autres demandes, notamment de dommages et intérêts complémentaires et de poursuite du contrat.

Les sociétés YSLP et MIMUSA ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 19 février 2004, la cour de ce siège a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau a débouté MIMUSA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à YSLP la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 20 février 2007, la Cour de cassation, constatant que, pour rejeter la demande de MIMUSA en indemnisation du préjudice que lui avait causé la faute commise par YSLP en n'agissant pas contre les distributeurs qui méconnaissaient son exclusivité, l'arrêt du 19 février 2004 avait retenu que...

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