Cour d'appel de Versailles, du 24 septembre 1998

Date24 septembre 1998
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
Madame X... a fait assigner Monsieur et Madame Y..., le 24 mars 1997, en paiement d'une somme de 460.000 francs à titre d'arriéré locatif et d'une somme de 218.919 francs représentant les travaux de réfection rendus nécessaires à la suite des dégradations affectant les lieux loués aux époux Y....
Les époux Y... ont soulevé la nullité de l'assignation et l'incompétence du tribunal, fondée sur l'immunité diplomatique dont ils bénéficiaient, à raison de la qualité d'ambassadeur du Za're en France, de Monsieur Y....
Par jugement en date du 22 janvier 1998, le tribunal d'instance de VANVES a :
- rejeté la demande de nullité de l'assignation,
- dit qu'en signant le bail du 18 mai 1990, les époux Y... bénéficiaient de l'immunité diplomatique, entraînant l'incompétence du tribunal,
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- laissé les dépens à la charge de Madame X....
Madame X... a formé contredit à l'encontre de cette décision en faisant valoir que le bail par elle consenti ne l'a pas été pour les besoins de l'exercice de la mission d'ambassadeur mais à titre personnel, que le cautionnement donné par l'Etat du Za're démontre bien que seuls les époux Y..., à titre personnel, se sont engagésS et qu'à la date de la libération des lieux, le 30 janvier 1996, les fonctions d'ambassadeur de Monsieur Y... avaient pris fin.
Elle rappelle les dispositions de l'article 39 de la Convention de VIENNE aux termes desquelles le privilège d'immunité de juridiction cesse "lorsque les fonctions d'une personne en bénéficiant ... prennent fin", ne subsistant "qu'en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme
membre de la mission".
Elle fait encore valoir que le bénéficiaire du privilège de l'immunité de juridiction peut y renoncer même tacitement et sans autorisation de l'Etat qu'il représente, ce qu'ont fait les époux Y... en signant le bail qui notamment prévoit une clause résolutoire et permet l'expulsion des locataires par simple ordonnance de référé.
Elle demande à la Cour de dire les juridictions françaises compétentes et, évoquant au fond, de condamner Monsieur et Madame Y... à lui payer la somme de 632.919 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 mars 1997, outre la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Les époux Y..., pour conclure à la confirmation et à l'allocation de la somme de 20 000 francs, hors taxes, au titre des frais irrépétibles, font valoir que l'article 37.1 de la Convention de VIENNE assimile à l'agent diplomatique, les membres de sa famille, que Monsieur Y... a remis...

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