Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2009, 07/03789

Docket Number07/03789
Date24 septembre 2009
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

12e chambre section 2

D. C. / P. G.
ARRET N° Code nac : 59C

contradictoire

DU 24 SEPTEMBRE 2009

R. G. N° 07 / 03789

AFFAIRE :

Jean-David X...

C /
Sociéété STUDIOCANAL, S. A.

S. A. 55 PRODUCTIONS,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2005F04035

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER


LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Jean-David X... demeurant...
...

Monsieur Patrick Y... demeurant...

représentés par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-N° du dossier 00034522
Rep / assistant : Me Audrey SONNENBER, avocat au barreau de PARIS (R. 122).

APPELANTS

Société STUDIOCANAL, S. A. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 056 801 293 RCS NANTERRE, ayant son siège 1 Place du Spectacle 92863 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués-N° du dossier 20070693
Rep / assistant : Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS (P. 153).

INTIMEE

S. A. 55 PRODUCTIONS, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés 441 466 117 RCS NANTERRE, ayant son siège 45 Boulevard du Château 92200 NEUILLY SUR SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoués-N° du dossier 00034522
Rep / assistant : Me Audrey SONNENBER, avocat au barreau de PARIS (R. 122).

ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE PAR Mrs X... et Y...

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller, (rédacteur)
Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Jean-David X... et monsieur Patrick Y... ont constitué la société 55 PRODUCTIONS qui a pour objet la production de films de long métrage.

Le 05 juillet 2002, était conclu entre la société 55 PRODUCTIONS, messieurs X... et Y... et la société STUDIOCANAL un accord stipulant les modalités d'une coopération de coproduction et de commercialisation pour une durée de cinq ans. La société STUDIOCANAL s'engageait à verser, chaque année, à la société 55 PRODUCTIONS 450. 000 euros à titre d'avance sur frais de structure, 400. 000 euros à un fonds de développement des projets de films et 300. 000 euros en contrepartie d'une exclusivité.

Entre les mois de juillet 2002 et de janvier 2003, la société 55 PRODUCTIONS a développé en exécution du contrat cinq projets de films qui ont retenu l'attention de la société STUDIOCANAL, laquelle a payé, pour les deux années 2002 et 2003, les sommes convenues.

La société STUDIOCANAL a modifié ses objectifs au cours de l'année 2003 et le 03 mai 2004 les sociétés 55 PRODUCTIONS et STUDIOCANAL ont conclu un accord, auquel n'étaient pas parties messieurs X... et Y..., de résiliation amiable du contrat. La société STUDIOCANAL s'y est engagée à coproduire le film " Cavalcade " pour un montant forfaitaire de 2. 000. 000 euros et a renoncé au remboursement des sommes investies jusqu'au mois de décembre 2003. Une somme de 525. 000 euros versée en janvier 2004 venait en déduction et la société STUDIOCANAL ne payait à la production du film que 1. 475. 000 euros. L'exploitation de la premiè re diffusion cryptée du film " Cavalcade " était attribuée à la société STUDIOCANAL moyennant une somme de 300. 000 euros HT payable dans les 45 jours de la sortie du film en salles. Requalifiant en prêt les sommes antérieurement versées à la société 55 PRODUCTIONS à titre d'avance, l'accord prévoyait la restitution de la TVA à la société STUDIOCANAL à hauteur de 422. 380 euros.

En exécution de ce protocole, la société STUDIOCANAL a établi le contrat de distribution du film " Cavalcade " et l'a adressé le 05 avril 2005 à la société 55 PRODUCTIONS qui l'a signé à une date controversée.

En juillet 2005, monsieur de E..., adaptateur et co-scénariste du film, s'estimant créancier de la société 55 PRODUCTIONS, a procédé à l'encontre de la société STUDIOCANAL à une saisie pour une somme globale de 23. 425, 05 euros. Il a ensuite engagé une action en référé contre la production pour voir constater l'effet de la clause résolutoire de son contrat d'auteur.

Dans ces circonstances, la société STUDIOCANAL a refusé de se dessaisir de la somme de 300. 000 euros due au titre de l'acquisition des droits de premiè re diffusion cryptée.

Le 29 septembre 2005, la société 55 PRODUCTIONS, messieurs X... et Y... ont assigné la société STUDIOCANAL devant le tribunal de commerce de Nanterre pour lui réclamer 3. 500. 000 euros en réparation de préjudices résultant d'un défaut d'exécution loyale et de bonne foi du protocole transactionnel du 03 mai 2004 comme du contrat de distribution du 05 avril 2005, pour voir déclarer inopposable à messieurs X... et Y... le protocole transactionnel, pour voir condamner la société STUDIOCANAL à payer à la société 55 PRODUCTIONS les sommes de 807. 000 euros TTC pour la contribution aux frais de structure, de 358. 800 euros TTC en contrepartie de l'exclusivité, de 3. 811. 292 euros TTC au titre de son obligation de financement de la production du film " Cavalcade ", de 494. 748, 12 euros au titre du salaire producteur et des frais généraux dudit film, pour voir condamner la société STUDIOCANAL à payer à messieurs X... et Y... 2. 000. 000 euros en réparation de leur préjudice, et respectivement à la société 55 PRODUCTIONS, messieurs X... et Y... 50. 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils sollicitaient l'exécution provisoire et 5. 000 euros pour leurs frais irrépétibles.

La société STUDIOCANAL répliquait en s'opposant à toutes les demandes et en réclamant la condamnation de la société 55 PRODUCTIONS à lui rembourser la somme de 422. 380 euros au titre de la TVA avec intérêts légaux et...

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