Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2017, 15/010958

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date05 juillet 2017
Docket Number15/01095
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 80A
17e chambre


ARRÊT No


CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2017

R. G. No 15/ 01095

AFFAIRE :

Patricia X...épouse Y...

C/

SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

UNION GENERALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE VE OLIA SECTEUR EAU

SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes-formation de départage de NANTERRE
Section : industrie
No RG : 13/ 02713


Copies exécutoires délivrées à :

Patricia X...épouse Y...

SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES

UNION GENERALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE VEOLIA SECTEUR EAU


Copies certifiées conformes délivrées à :

SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC

Christophe Z...


le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 14 juin 2017 puis prorogé au 05 juillet 2017 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :


Madame Patricia X...épouse Y...
...

représentée par M. Christophe Z..., délégué syndical ouvrier, intervenant en vertu d'un pouvoir de mandat (article 18 des statuts du 22 juin 2005) et d'un pouvoir de représentation du 13 avril 2017

APPELANTE

****************


SCA VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
21 rue de la Boétie
75008 PARIS

représentée par Me Philippe RAYMOND de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline LOISEAU, avocate au barreau de Paris, vestiaire : P0312

INTIMÉE

****************


UNION GENERALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE VEOLIA SECTEUR EAU
30 rue Madeleine Vionnet
93300 AUBERVILLIERS

représentée par M. Christophe Z..., délégué syndical ouvrier, intervenant régulièrement


SNC VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
28 boulevard de Pesaro
Immeuble le Vermont
92000 NANTERRE

comparante en la personne de Emanuela A..., chargée des relations sociales, intervenant en vertu d'un pouvoir de représentation du 18 avril 2017,
assistée par Me Philippe RAYMOND de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline LOISEAU, avocate au barreau de Paris, vestiaire : P0312

PARTIES INTERVENANTES

****************

Composition de la cour :


En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section industrie), statuant en sa formation de départage, du 23 janvier 2015 qui a :
- dit que Mme Patricia X...épouse Y...ne peut plus demander l'annulation de son licenciement, puisque cette procédure est devenue nulle et non avenue, ni solliciter des réparations en conséquence de cette rupture dont les effets ont été annulés,
- dit qu'en revanche, le licenciement de Mme Y...présente un caractère discriminatoire,
- condamné en conséquence la société Veolia Eau CGE à payer à Mme Y...les sommes suivantes :
. 37 499, 79 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur rappel de rémunérations du fait du caractère discriminatoire du licenciement,
. 30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la discrimination,
- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 430, 90 euros,
- condamné la SCA Veolia Eau-CGE aux dépens et à verser à Mme Y...et au syndicat UGS FO la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 24 février 2015 et les conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme Patricia Y..., qui demande à la cour de :
- débouter la SCA Veolia Eaux-CGE, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris sur le caractère discriminatoire du licenciement,

à titre principal,
- dire que son licenciement est nul et de nul effet et condamner la SCA Veolia Eaux-CGE à lui verser les sommes suivantes :
. 14 064, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre des rappels des rémunérations dues pour la période comprise entre le 1er juin 2005 er le 13 avril 2010, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du 1er novembre 2007,
. 176 240, 25 euros à titre d'indemnité compensatrice au titre des rappels des rémunérations dues de la date de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat jusqu'à la prise d'acte judiciaire de son contrat de travail, du 15 décembre 2010 au 31 décembre 2016,
. 17 624, 02 euros a titre d'indemnité compensatrice des congés payés,
. 13 369, 95 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
. 87 512, 40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite,
. 4 861, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 486, 18 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral résultant du harcèlement moral et du comportement discriminatoire,
. 29 170, 80 euros à titre d'indemnité liée au mandat en cours,
. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,
- condamner la SCA Veolia Eaux-CGE à rembourser aux Assedic de six mois d'indemnisation,
- condamner la SCA Veolia Eaux-CGE à verser à Mme X...les intérêts moratoires dus à compter de la date du dépôt de la requête auprès du conseil des prud'hommes de Nanterre, soit à compter du 1er février 2006, date de saisine de la juridiction,

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience par leur conseil, pour la SCA Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux (ci-après dénommée SCA Veolia Eau-CGE) et la SNC Veolia Eau d'Ile de France, qui demandent à la cour de :
- dire que Mme Y...est mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,
- dire que Mme Y...n'a fait l'objet d'aucune discrimination syndicale puisqu'au moment de la désignation litigieuse du 16 juillet 2003 elle refusait, tout comme son organisation syndicale, l'application des accords du 3 juin 2002,

en conséquence,
- ordonner la...

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