Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2014, 13/03454

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date02 mai 2014
Docket Number13/03454
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 20J

2ème chambre 2ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 02 MAI 2014

R. G. No 13/ 03454

AFFAIRE :

Audrey X...

C/

Florence Y... épouse X...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
No Chambre : JAF
No Cabinet :
No RG : 08/ 02868

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER
Me Isabelle
DELORME-MUNIGLIA


LE DEUX MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame Audrey, Roberta X...
née le 23 Août 1964 à SANTA MONICA, LOS ANGELES-CALIFORNIE (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
...
...
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 439
Représentant : Me Laurent DELPRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1299

APPELANTE

****************

Madame Florence, Hélène Y... épouse X...
née le 08 Octobre 1959 à ROYAN (CHARENTE-MARITIME)
de nationalité Française
...
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 52- No du dossier 016707- Représentant : Me Elisabeth FLICHY-MAIGNE de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller, faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès TAPIN, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Madame Audrey X..., à l'époque monsieur E... X..., et madame Florence Y... se sont mariés le 28 décembre 1985 devant l'officier d'état civil de San Francisco (USA) sans contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
- F..., née le...,
- G..., né le...,
- H..., né le...

L'état civil de Mme X..., de nationalité américaine, a été modifié par l'administration américaine le 19 décembre 2011 sur les registres d'état civil de l'Etat de Californie, suite à son changement de sexe et une ordonnance de changement de nom.

Sur requête présentée par Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 juillet 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles qui a notamment :
- constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci
-constaté que les époux résident séparément,
- attribué à Mme Y... la jouissance du domicile conjugal situé...
- dit que Mme X... devra quitter les lieux au plus tard à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter du prononcé de l'ordonnance,
- débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera les 1ère, 3ème, et 5ème fins de semaine de chaque mois de la fin des classes à la veille de la reprise des classes à 19 h et pendant la 1ère moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires, la 2ème moitié les années impaires,
- dit que les frais de trajet seront supportés par Mme X...,
- dit que Mme X... est autorisée à emmener les enfants aux USA du 15 au 31 août 2008,
- interdit la sortie du territoire métropolitain à F..., G... et H... sans l'accord écrit des deux parents pour les autres périodes du droit de visite et d'hébergement,
- fixé la contribution due par Mme. X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 400 ¿ par mois et par enfant, indexée,
- dit que Mme Y... paiera le crédit immobilier à hauteur de 540, 77 ¿ et Mme X... le surplus du crédit immobilier soit la somme de 984 ¿ sans droit à récompense à titre du devoir de secours,
- ordonné un examen médico psychologique des enfants et de la mère, et une expertise psychiatrique de Mme X..., confiées au docteur Z...,

Le rapport a été déposé le 20 novembre 2008.

Par acte du 12 juin 2009, Mme X... a fait assigner Mme Y... en divorce.

Suite à des conclusions d'incident de Mme X..., le juge de la mise en état a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la résidence alternée, par ordonnance en date du 9 février 2010.

Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance d'incident le 18 février 2010.

Saisie d'une requête d'une demande en omission de statuer de Mme Y..., la cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 12 avril 2010, complété l'ordonnance du 9 février 2010 et dit que Mme X... bénéficiera pour les vacances de Pâques d'un droit de visite et d'hébergement la 1ère moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.

Sur l'appel interjeté par Mme X... par déclaration du 18 février 2010, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 17 février 2011 a infirmé l'ordonnance du 9 février 2010 et statuant à nouveau, fixé à compter de l'arrêt à 300 ¿ par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et débouté Mme X... de sa demande de résidence alternée.

Par jugement du 14 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 à 236 du Code civil, avec toutes les conséquences de droit,
- dit que le divorce produira effet dans les rapports entre les époux quant à leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation du 3 mai 2008,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux,
- débouté Mme X... de sa demande relative à la désignation d'un notaire, et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- débouté Mme X... de sa demande de résidence alternée,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Mme X... à l'égard de F... s'exercera librement et ce, en accord avec l'enfant exclusivement,
- débouté Mme Y... de sa demande de suspension du droit de visite et d'hébergement de F... pour une durée d'un an,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Mme X... à l'égard de G... et H... s'exercera librement et en cas de difficultés :
en dehors des périodes de vacances scolaires, les 1 re, 3 me et 5 me fins de semaine de chaque mois de la fin des classes la veille de la reprise des classes 19 h,
pendant la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Mme X... de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme X... s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 h au dernier jour 19 h,
- condamné Mme X... à payer à Mme Y... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants 1. 200 ¿ par mois, soit 400 ¿ par enfant, indexée...
- autorisé Mme Y... à inscrire H... au concours d'entrée au collège d'Eton,
- autorisé Mme Y... à emmener ses enfants en consultation chez leur pédiatre habituel le docteur A...,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'interdiction de sortie du territoire national des enfants sans l'autorisation des deux parents, et débouté Mme Y... de sa demande en ce sens,
- condamné Mme X... à payer à Mme Y..., par application de l'article 270 du Code civil, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 35. 000 ¿ nets de droit,
- dit que Mme Y... aura la libre jouissance de l'immeuble commun jusqu'à la fin des opérations de liquidation de la communauté, sous réserve du droit à récompense,
- débouté Mme X... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de Y...,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le 30 avril 2013, Mme X... a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions du 31 juillet 2013, Mme X... demande de :
- dire que la résidence des enfants est fixée en alternance une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir suivant, au domicile de chacun de leurs parents, sauf meilleur accord entre les parents,
- dire que chacune des parties bénéficiera de la moitié des vacances en alternance la 1ère année chez le père les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
- dire que les parents partageront par moitié l'ensemble des frais inhérents à l'entretien et à l'éducation des enfants et qu'aucune pension ne sera versée à l'un ou l'autre,
- dire ne pas avoir lieu à prestation compensatoire, à défaut, en minorer le montant,
- dire que le quotient...

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