Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2006, 05/04151

Date26 septembre 2006
Docket Number05/04151
Appeal Number53
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

RENVOI DE CASSATION COMMERCIAL

F. L. / P. G.
ARRET No Code nac : 39H

contradictoire

DU 26 SEPTEMBRE 2006

R. G. No 05 / 04151

AFFAIRE :

S. A. OLD ENGLAND
...

C /
Me Martine X...- Mandataire liquidateur de Société PARFLOR INTERNATIONAL




Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2000 par le Tribunal de Commerce de PARIS
No Chambre : 15
No Section :
No RG : 359-1 / 00

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER
SCP KEIME GUTTIN JARRY (2)
E. D.











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) du 22 février 2005 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de de PARIS, 4ème chambre, section A, le 25 mars 2003, RG No 2000 / 22860.

S. A. OLD ENGLAND ayant son siège 12 Bld des Capucines 75009 PARIS, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège.

Autre (s) qualité (s) : Intimé dans 06 / 00920 (Fond)
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués- N du dossier 20050630
Rep / assistant : Me Philippe CHAMPETIER DE RIBES, avocat au barreau de PARIS (P. 0218.

Monsieur Philippe Z...né le 25 Juin 1949 à PARIS de nationalité Française, demeurant ... 94130 NOGENT SUR MARNE.

appelant principal et provoqué
représenté par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- N du dossier 06000126
Rep / assistant : Me Marie- Geneviève AUTOGUE MARCONNOT, avocat au barreau de PARIS (E. 764).


****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Me Martine X..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PARFLOR INTERNATIONAL demeurant ....

Intimée et appelante incidemment
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués- N du dossier 05000977
Rep / assistant : Me Marie- Antoinette C..., avocat au barreau de PARIS (E. 19).

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2006, Madame Françoise LAPORTE, président, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Françoise LAPORTE, président,
Monsieur Jean- François FEDOU, conseiller,
Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie- Thérèse GENISSEL

Vu la communication de l'affaire au ministère public en date du 23 février 2006 ;
FAITS ET PROCEDURE :

Suivant contrat en date du 24 juillet 1997, la SA OLD ENGLAND a consenti à Monsieur Philippe Z...une licence lui conférant le droit exclusif de créer, fabriquer, commercialiser et promouvoir ou d'y faire procéder, les produits de parfums et de soins, les cosmétiques et les lignes de bain revêtus de sa marque pour le monde entier.

Ce contrat a été conclu pour une période initiale de 10 ans avec renouvellement automatique pour cinq ans à la condition que le chiffre d'affaires mondial consolidé HT annuel atteigne, à l'issue de la période initiale, un montant de trente millions de francs (4. 573. 470, 52 euros) et tacitement reconductible ensuite par période de cinq ans.

Il a notamment été prévu dans cette convention la distribution des parfums dans le secteur sélectif et la faculté pour la société OLD ENGLAND de la résilier pour défaut de lancement d'un premier parfum pour femmes avant le 1er décembre 1998 et d'un second avant le 1er décembre 2000 ainsi qu'en cas de non réalisation d'un chiffre d'affaires annuel de cinq millions de francs (762. 245, 09 euros) HT à l'issue de la deuxième année de son exécution.


Monsieur Z...s'est aussi obligé dans ce contrat à créer avant le 31 octobre 1997 une société commerciale en vue de son exécution.

Selon avenants en date du 30 mars 1998, la SA PARFLOR INTERNATIONAL, fondée par Monsieur Z...qui en était le président, s'est substituée à ce dernier dans le contrat de licence et du 02 avril 1999, les dates de lancement du premier parfum ont été reportées au 31 juillet 1999 sous réserve de la conclusion d'un ou de deux accords de distribution en France avant le 30 avril 1999 et du deuxième parfum du 1er décembre 2000 au 31 juillet 2001.

Le lancement, en mai 1999, du parfum féminin " Chelsea Dreams " par la société PARFLOR qui l'a créé, s'est révélé un échec et notamment la société WAKABA, distributeur le plus important au Japon avec lequel celle- ci avait mené des négociations de février 1998 à septembre 1999, a refusé de le commercialiser.

Dans l'intervalle, la société OLD ENGLAND a informé, par courrier du 11 juin 1998, Monsieur Z...de l'existence d'un contrat d'exclusivité au Japon consenti le 19 avril 1990 à la société MITSUBISHI et renouvelé en 1995.

C'est dans ces circonstances que la société PARFLOR et Monsieur Z...ont assigné la société OLD ENGLAND devant le tribunal de commerce de PARIS respectivement en nullité pour dol du contrat du 24 juillet 1997 en raison de la dissimulation lors de sa conclusion pour le monde entier, de la concession d'exclusivité consentie le 19 avril 1990 à la société MITSUBISHI sur le territoire japonais ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice personnel.

Par jugement rendu, le 17 novembre 2000, cette juridiction a rejeté la demande de la société OLD ENGLAND au titre de l'aveu, déclaré nul le contrat du 24 juillet 1997, avant dire droit, a condamné la société OLD ENGLAND à verser à la société PARFLOR une provision de quatre millions de francs (609. 796, 07 euros), ordonné sur le préjudice subi par cette dernière une expertise, confiée à Monsieur E...aux frais avancés de la société PARFLOR, débouté Monsieur Z...de toutes ses prétentions, ordonné l'exécution provisoire, alloué à la demanderesse une indemnité de 30. 000 francs (4. 573, 47 euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a réservé les dépens.

Sur le recours formé par la société OLD ENGLAND, la cour d'appel de PARIS, par arrêt du 25 mars 2003, infirmatif hormis en ses dispositions concernant l'aveu judiciaire, et l'action engagée par Monsieur Z..., a débouté la société PARFLOR INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes, ordonné la restitution par elle à la société OLD ENGLAND de somme de 609. 796, 06 euros, l'a condamnée à lui verser une indemnité de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et in solidum avec Monsieur Z...aux dépens des deux instances à concurrence respectivement des 3 / 4 et d'un quart.

Cette décision a fait l'objet d'un arrêt rectificatif en date du 12 novembre 2003.

La société PARFLOR INTERNATIONAL a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 avril 2003 ayant désigné Maître X... en qualité de mandataire liquidateur.

Le 27 mai 2003, la société OLD ENGLAND a déclaré sa créance de 624. 796, 06 euros.

Sur les pourvois relevés contre ces décisions, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, par arrêt prononcé le 22 février 2005, a rejeté le premier formé à l'encontre de l'arrêt du 12 novembre 2003, et cassé partiellement celui rendu le 25 mars 2003 en ce qu'il a rejeté l'action en résiliation du contrat du 24 juillet 1997 de la société PARFLOR et la demande en dommages et intérêts de Monsieur Z....

Relevant que ces deux déboutés étaient intervenus aux motifs d'une part, que la société PARFLOR ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice par elle invoqué et le comportement allégué de sa cocontractante alors que le défaut de préjudice ne constitue pas un obstacle à la résiliation et d'autre part, que Monsieur Z...avait fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par la société PARFLOR alors qu'il adressait à la société OLD ENGLAND des griefs tirés de son comportement au cours des opérations d'expertise, se distinguant de ceux présentés par la société PARFLOR, la cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé respectivement l'article 1184 du code civil par fausse application et qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de VERSAILLES.

Selon deux procédures jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 mars 2006, la société OLD ENGLAND et Monsieur Z...ont saisi la cour de ce siège.

La société OLD ENGLAND prétend que le lancement par la société PARFLOR du premier parfum " Chelsea Dreams " s'est révélé un échec commercial mondial et total et que celle- ci s'est emparée du prétexte de l'exclusivité " Mitsubishi " pour tenter de le compenser judiciairement.

Elle affirme que Monsieur Z...a eu connaissance de sa relation contractuelle avec la société MITSUBISHI par les courriers des 11 et 29 juin 1998 et qu'il n'a manifesté aucune surprise mais a demandé un report des délais.

Elle souligne que la société MITSUBISHI ne s'est jamais opposée à l'exploitation du parfum au Japon.

Elle soutient que la commercialisation du parfum " Chelsea Dreams " au Japon n'était pas déterminante pour Monsieur Z...et la société PARFLOR pour conclure cette convention ainsi qu'il l'a été définitivement jugé par la cour d'appel de PARIS et qu'en raison de l'échec commercial de son produit, cette dernière a décidé de ne pas exécuter le contrat du 24 juillet 1997.

Elle estime irrecevable la demande de Maître X..., ès- qualités, en nullité du contrat du 24 juillet 1997, pour erreur eu égard à l'autorité de chose jugée de l'arrêt...

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