Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2011, 07/03212

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number07/03212
Date22 juin 2011
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES




Code nac : 80C
15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2011

R. G. No 07/ 03212

AFFAIRE :

Angelo Decede le 21 septembre 2008 Y
...

C/
S. A. SBTP (SPIE BATIGNOLSIRET-39922755200029




Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 12 Juillet 2007 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : Activités diverses
No RG : 04/ 00725


Copies exécutoires délivrées à :

Me Michel BRAULT
la SCP FLICHY & ASSOCIES


Copies certifiées conformes délivrées à :

Angelo Decede le 21 septembre 2008 Y..., Danielle B... veuve A... es qualité d'héritiere, Jean Daniel Y... es qualité d'héritier de sopn père, Bruno Y... es qualité d'héritier de son père, Alex Patrice Y... es qualité d'héritier de son père

S. A. SBTP (SPIE BATIGNOLSIRET-39922755200029



le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Angelo Decede le 21 septembre 2008 Y
né en à

représenté par Me Michel BRAULT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

Madame Danielle B... veuve A... es qualité d'héritiere
née en à

84700 SORGUES
non comparante

Monsieur Jean Daniel Y... es qualité d'héritier de sopn père
né en à

84700 SORGUES
non comparant

Monsieur Bruno Y... es qualité d'héritier de son père
né en à
......
84700 SORGUES
non comparant

Monsieur Alex Patrice Y... es qualité d'héritier de son père
né en à
...
84700 SORGUES
non comparant


****************
S. A. SBTP (SPIE BATIGNOLSIRET-39922755200029
10 avenue de l'entreprise
Parc St Christophe
95863 CERGY PONTOISE
représentée par la SCP FLICHY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS


****************
Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,


FAITS ET PROCÉDURE



Statuant sur l'appel régulièrement formé par monsieur Angelo Y..., le 6 août 2007, à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Encadrement, en date du 12 juillet 2007, qui, dans un litige l'opposant à la société SPIE BATIGNOLLES TP, a :

- Dit que la transaction liant monsieur Y... et la société SPIE BATIGNOLLES TP était totalement régulière et réglait définitivement le litige portant sur le versement des cotisations de retraite ;
- Déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation ;
- Débouté monsieur Y... et la société SPIE BATIGNOLLES TP de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par contrat de travail du 12 août 1981, monsieur Angelo Y..., né le 3 mars 1943, a été engagé en qualité de Conducteur de travaux par la société SBTP SPIE BATIGNOLLES pour effectuer une mission sur un chantier en Indonésie à compter du 23 septembre 1981, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 9. 185 F à laquelle venaient s'ajouter une indemnité forfaitaire " spécifique de chantier " de 900 F et une indemnité dite " de séparation " de 1. 500 F prorata temporis, ainsi que différentes indemnités au titre des faux-frais versées sur place en monnaie locale.

En annexe à ce contrat figurait un avenant stipulant, notamment, l'affiliation du salarié, par l'intermédiaire de son employeur, aux Caisses du Bâtiment et des Travaux Publics assurant la constitution d'une retraite par répartition. Il était précisé à cet égard que les cotisations à ces Caisses seraient calculées selon le règlement de chacune d'elles.

A l'issue de cette mission, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties pour une durée indéterminée, selon la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs, assimilés et cadres) du 31...

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