Cour d'appel de Versailles, 6 septembre 2007, 06/003561

Date06 septembre 2007
Docket Number06/003561
Appeal Number365
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 59C

1ère chambre 1ère section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2007

R.G. No 06/03561

AFFAIRE :

CIE AXA FRANCE IARD
...

C/

Yvonne X
...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No chambre : 1ère
No Section :
No RG : 05/02605

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY
SCP GAS
SCP FIEVET




REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS ERNST & YOUNG AUDIT venant aux droits de COREF
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 344 366 315 ayant son siège Faubourg de l'Arche - 11 Allée de l'Arche - 92400 COURBEVOIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY Avoués - No du dossier 06000442
Rep/assistant : SCP THIEFFRY représentée par Me Jean THIEFFRY (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Maître Martine ZERVUDACKI Z
demeurant
représentée par la SCP GAS Avoués - No du dossier 60499
Rep/assistant : Me Jean-Pierre FABRE (avocat au barreau de PARIS)
autre qualité : appelante RG 06/3999

CIE AXA FRANCE IARD
société anonyme 26 rue Drouot - 75458 PARIS CEDEX 09 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN Avoués - No du dossier 06000498
Rep/assistant : Me Guy-Claude ARON (avocat au barreau de PARIS)
autre qualité : appelante RG 06/4826

Madame Yvonne X
née le 17 septembre 1938 à LYON (69)
demeurant La Pilonnière - 69220 SAINT LAGER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 06/03998 (Fond), Intimé dans 06/04826 (Fond)
représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - No du dossier 260583
Rep/assistant : Me Christophe AYELA (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2007 devant la cour composée de :

Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

La société FAM dont le président du conseil d'administration était Yvonne X... et l'un des administrateurs Georges D... a été créée en 1989 pour prendre des participations dans des sociétés de traitements thermiques et de surfaces parmi lesquelles ont figuré notamment les sociétés TTAD dont Yvonne X... puis Georges D... ont été les dirigeants, la première nommée de janvier 1990 à novembre 1992 et le second de novembre 1992 à novembre 1993, et SAMT au sein de laquelle Yvonne X... a exercé les fonctions de président directeur général .


En exécution d'un protocole de mars 1992 conclu entre Yvonne X... et les dirigeants de la société Dynelec, la société Divex filiale de Dynelec a acquis le capital de la société FAM avec laquelle elle a fusionné pour devenir la société PRESTATHERM à la suite de l'acquisition des actions de la société PRESTATHERM Ile de France et de la marque PRESTATHERM.


Par ailleurs Georges D... qui dirigeait la société TRY au sein de laquelle il exerçait son activité d'ingénieur et travaillait pour le compte des sociétés du groupe FAM auxquelles il facturait ses prestations, a conclu une convention avec la société Dynelec lors de la reprise du groupe FAM prévoyant une facturation de ses prestations à la société PRESTATHERM uniquement , convention qui prit fin en février 1994.


Au début de l'année 1993, les commissaires aux comptes, eu égard à un endettement excessif , ont déclenché des procédures d'alerte notamment dans les sociétés PRESTATHERM et TTAD. La société Dynelec a finalement cédé ses titres à monsieur E... suivant protocole du 27 octobre 1993 pour la somme d'un franc.


La société TTAD a déclaré sa cessation des paiements le 31 mai 1994 et la société PRESTATHERM le 15 juin 1994.


Par jugement du 16 juin 1994, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société TTAD , a désigné maître F... en qualité de représentant des créanciers et maître ZERVUDACKI Z... en qualité d'administrateur, a fixé la date de cessation des paiements au 21 décembre 1992.


Par jugement du 20 juin 1994, ce même tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société PRESTATHERM, a désigné maîtres HUILE et F... en qualité de représentant des créanciers et maître ZERVUDACKI Z... en qualité d'administrateur, a fixé la date de cessation des paiements au 21 décembre 1992.


Sur requêtes du 21 juin 1994 de maître Z... agissant es qualité d'administrateur des sociétés TTAD et PRESTATHERM , le juge commissaire a désigné le cabinet COREF expert-comptable, pour apprécier la régularité en la forme et au fond de la comptabilité tenue par les sociétés PRESTATHERM et TTAD jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, dire si cette comptabilité reflète la réalité des opérations sociales, rechercher la responsabilité de tout dirigeant de droit ou de fait qui aurait pu, seul ou solidairement, poursuivre abusivement dans un intérêt personnel ou dans l'intérêt d'un créancier l'exploitation déficitaire desdites sociétés, relever tout fait pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tout intervenant dans la gestion et dans l'exploitation des deux sociétés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, notamment en vertu des dispositions des articles 178 à 195 de la loi du 25 janvier 1985, analyser la cession des actions intervenues par monsieur E... et madame X....

Le cabinet COREF a déposé son rapport le 14 février 1995.


Saisi à la requête de maître Z... et de maître F... es qualités, le tribunal de commerce de Nanterre par jugement du 28 février 1996 a prononcé à l'encontre d'Yvonne X... et de Georges D... la sanction de la faillite personnelle pour une durée de dix ans et à l'encontre de trois autres dirigeants l'interdiction de gérer pour une durée de dix ans . Par arrêt du 10 octobre 1996, la cour d'appel de Versailles a annulé le jugement du 28 février 1996 et statuant à nouveau a prononcé une mesure de faillite personnelle de dix ans à l'encontre de Yvonne X... et de Georges D... .


Par arrêt du 8 décembre 1998, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de madame X... et cassé et annulé l'arrêt attaqué mais seulement en ses dispositions prononçant une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Georges D... et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Orléans. La cour de renvoi n'a pas été saisie.


Entre-temps, le 22 novembre 1996, Yvonne X... et Georges D... ont déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre pour dénonciation calomnieuse puis pour malversation et recel de ce délit, mettant en cause maître Z... et le cabinet COREF. Une expertise a été ordonnée et confiée à madame G... . Le rapport a été déposé en novembre 1999. La procédure pénale s'est achevée par une ordonnance de non-lieu rendue le 18 novembre 2004 , confirmée par la chambre de l'instruction le 20 avril 2005.


Par ailleurs, en juillet 1997, Maître F... es qualités de liquidateur de la société PRESTATHERM et maître Z... es qualité d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan de la société TTAD ont fait assigner Yvonne X... et Georges D... ainsi que d'autres personnes en comblement de l'insuffisance d'actifs de ces deux sociétés. Par jugement du 27 mai 1999, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise et commis messieurs H... et I... avec pour mission de fournir tous éléments permettant d'apprécier l'origine des difficultés des deux sociétés et de déterminer la date effective de cessation des paiements, de fournir tous éléments de nature à permettre de caractériser d'éventuelles fautes de gestion commises par les dirigeants de droit et de fait. Ce jugement a été annulé par la cour d'appel de Versailles par arrêt du 16 mars 2000 et les experts ont été à nouveau désignés. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 août 2004. L'action en comblement de passif s'est achevée par un désistement suite à une transaction intervenue entre maître F... et la société Dynaction.

Considérant que le cabinet COREF a manqué gravement à ses obligations d'expert judiciaire en omettant de remplir complètement sa mission quant à la tenue de la comptabilité sociale, en faisant porter ses investigations sur d'autres sociétés que les sociétés PRESTATHERM et TTAD, outrepassant ainsi sa mission, en commettant de nombreuses erreurs, approximations ou insinuations, en manquant d'objectivité et d'impartialité et a ainsi été la cause directe du préjudice résultant de sa condamnation par le tribunal puis la cour d'appel à la sanction de la faillite personnelle, que Maître Z... a fait établir par le cabinet COREF un rapport contenant de fausses allégations afin d'obtenir après le prononcé de la faillite personnelle une condamnation des dirigeants sociaux au comblement du passif ce qui lui aurait permis de percevoir des honoraires importants, a repris les erreurs du cabinet COREF et les a amplifiées afin de convaincre les juridictions du bien fondé des procédures engagées à son encontre alors qu'en sa qualité de mandataire judiciaire elle aurait du faire preuve d'indépendance et d'impartialité , Yvonne X... a saisi, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.


Par jugement du 6 avril 2006, cette juridiction a rejeté l'exception de litispendance, les fins de non recevoir tirées de l'application de l'article 5 du code de procédure pénale et de l'autorité de la chose jugée, a condamné in solidum la société ERNST et YOUNG venant aux droits de la société COREF , la...

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