Cour d'appel de Versailles, du 8 janvier 1998, 1995-5107

Presiding JudgeMadame MAZARS
Date08 janvier 1998
Docket Number1995-5107
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
La société EIFFEL BRETAGNE a interjeté appel d'un jugement rendu contradictoirement le 17 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
- validé la contrainte délivrée à son encontre par le GARP, GROUPEMENT DES ASSEDIC DE LA REGION PARISIENNE, pour un montant de 131.981,39 francs, auquel s'ajoutent une pénalité de 10 % et la majoration de 1,40 % par mois de retard à compter de la date d'exigibilité,
- condamné la société EIFFEL BRETAGNE à payer au GARP la somme de 5.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 4.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé que, prétendant avoir licencié Monsieur X..., salarié de plus de 55 ans, pour faute grave, la société EIFFEL avait établi une transaction au caractère fictif, signé le jour même du prononcé du licenciement, et avait réglé intégralement l'indemnité légale de licenciement ainsi qu'une indemnité transactionnelle équivalente au montant de l'indemnité de préavis. Il a considéré que l'employeur ne pouvait se soustraire au règlement de la contribution exigible par application de l'article L.321-13 du Code du travail, en cas de licenciement d'un salarié de plus de 55 ans, sur la seule qualification du licenciement qu'il décide de retenir sans en avoir tiré les conséquences.
A l'appui de son appel, la société EIFFEL BRETAGNE fait valoir que :
- Monsieur X... a été licencié pour faute grave mais a manifesté d'emblée son intention de contester cette mesure par une procédure judiciaire,
- le paiement de l'indemnité de licenciement a été effectué dans le cadre d'une transaction formalisant une négociation globale et afin de mettre un terme au litige entre les parties, lesquelles ont toutes deux fait des concessions,
- la transaction ne comporte pas renonciation de sa part à la notion de faute grave et n'emporte pas requalification du licenciement en une rupture pour cause réelle et sérieuse.
La société EIFFEL BRETAGNE soutient également que le fait qu'elle ait versé une indemnité transactionnelle équivalente au montant de l'indemnité de préavis n'implique pas qu'elle ait renoncé à se prévaloir de la faute grave. Elle ajoute qu'en réalité l'indemnité constitue, comme l'indemnité de licenciement, la concession de l'employeur en contrepartie des concessions du salarié.
Elle souligne que Monsieur Y... a quitté immédiatement l'entreprise, et affirme qu'il est de jurisprudence constante que la...

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