Cour d'appel de Versailles, du 17 décembre 1999, 1997-9789

Docket Number1997-9789
Date17 décembre 1999
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant acte notarié en date du 17 octobre 1979, établi par Maître DANJOU, notaire à Roncq (59), la Caisse Centrale de Crédit Hôtelier Commercial et Industriel, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises dite "C.E.P.M.E", a consenti un prêt au profit de Monsieur et Madame Pierre X... pour un montant en principal de 400.000 Francs et une durée de 12 ans, moyennant un taux d'intérêt de 10,25 %, destiné au transfert de leur activité de boucherie charcuterie.
Madame Jeanne Y... veuve X..., mère de Monsieur Pierre X..., est intervenue à l'acte de prêt en qualité de caution solidaire. Elle est décédée le 14 décembre 1981, laissant quatre héritiers en la personne de ses quatre fils, René, Bernard, Pierre et Francis X....
Par jugement en date du 14 octobre 1988, le tribunal de commerce de ROUBAIX a prononcé la liquidation des biens de M. Pierre X.... Le 7 décembre 1988, le C.E.P.M.E. a déclaré sa créance entre les mains de Maître TIBERGHIEN, ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur Pierre X..., pour la somme de 186.621,56 F arrêtée au 31 juillet 1988, outre les intérêts à échoir au taux de 11,70 % et les intérêts de retard au taux de 13,70 %. Le C.E.P.M.E. a été admis au passif de la liquidation de Monsieur Pierre X... pour le montant de sa créance ainsi déclarée et a été en partie désintéressé.
Le 10 janvier 1997, le C.E.P.M.E a fait délivrer à Monsieur Bernard X..., ayant droit de Mme Jeanne Y..., un commandement de payer la somme de 213.602,28 Francs, lequel acte est demeuré infructueux.
Par requête en date du 28 janvier 1997, le C.E.P.M.E a saisi le tribunal d'instance de VERSAILLES afin de se voir autorisé à saisir les rémunérations de Monsieur Bernard X..., à hauteur de la somme de 213.602,28 Francs.
Monsieur Bernard X... a conclu au rejet de cette demande en invoquant les fautes commises par le C.E.P.M.E, à savoir le non respect du principe de la proportionnalité entre l'engagement de la caution et ses biens et revenus, le non respect du devoir de renseignements envers les héritiers de la caution et la mise en jeu du cautionnement de mauvaise foi, évaluant le préjudice qui est résulté pour lui de ces fautes au montant des sommes réclamées par le C.E.P.M.E. Il a également invoqué les dispositions des articles 2017 et 2013 du code civil, ainsi que la violation de celles de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.
A titre subsidiaire, il a sollicité que soit écartée toute demande d'intérêt et que soient déduites du principal restant du, les sommes réglées par le liquidateur judiciaire; que par application des
dispositions de l'article 1220 du code civil, il ne soit tenu qu'au règlement du quart des sommes allouées au C.E.P.M.E ; que celui-ci soit condamné à lui payer la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 25 septembre 1997, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante :
- déclare l'action engagée par le CEPME recevable, Mais vu la faute commise par la banque : - la déclarer mal fondée, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le 1er décembre 1997, le C.E.P.M.E. a interjeté appel.
Il fait grief au premier juge de s'être prononcé sur l'existence d'une faute qu'il aurait commise alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs en tant que juge de l'exécution, s'agissant d'une saisie des rémunérations, de statuer sur une contestation intéressant le fond du litige et qu'il appartenait à Monsieur X... d'introduire une instance distincte. Il précise que ce moyen ne constitue qu'une simple défense au fond, contrairement à ce que soutient l'intimé, de
sorte qu'elle peut être soulevée en tout état d cause conformément aux dispositions de...

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