Cour d'appel de Versailles, CIV.3, du 9 décembre 2005

Date09 décembre 2005
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58 G 3ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 09 DECEMBRE 2005 R.G. No 04/05335 AFFAIRE : S.A. AZUR ASSURANCES IARD C/ John X... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES No Chambre : 1 No RG : 04/136 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE CINQ, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AZUR ASSURANCES IARD 7 Avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués - N du dossier 04000493 plaidant par Me Jean-Jacques FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG APPELANTE [****************] 1/ Monsieur John X... 2/ Madame Brita X... 86 Coleherne Court Old Brompton Road LONDON SW5 OEE représentés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440013 plaidant par Me CHHUN du cabinet DEPREZ, avocat au barreau de PARIS INTIMES [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2005 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bernadette WALLON, Président et M. Marc REGIMBEAU, Conseiller, en bi-rapporteurs. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bernadette WALLON, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame
Marie-Claire Y...,
Brita X..., de nationalité allemande, résidant en France au Vésinet, dont l'époux John X... de nationalité néerlandaise, est salarié d'une société basée au BRÉSIL et exerce son activité professionnelle dans ce pays, a souscrit le 16 février 1989 auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES un contrat AZUR SANTÉ, qui bénéficiait également à son époux et son fils Albert X..., afin d'assurer le remboursement des soins médicalement prescrits faute pour eux d'être assujettis à un régime de protection sociale obligatoire dès lors qu'ils n'exerçaient pas de profession en France.
Cette police a fait l'objet de plusieurs avenants. Le 13 mars 1996, John X... est devenu le bénéficiaire principal. Le dernier avenant daté du 9 mai 2003 porte la cotisation annuelle à la somme de 8.475,58 euros TTC.
Depuis septembre 2000, Brita X... est soignée pour une tumeur au cerveau. Cette affection nécessite de nombreux traitements médicaux et des hospitalisations.
Par lettre du 9 janvier 2003, la compagnie AZUR ASSURANCES, considérant que les époux X... remplissaient les conditions pour une affiliation au régime de la couverture maladie universelle (résidence en France depuis plus de trois mois et exercice d'une activité d'ingénieur), les a invités à régulariser leur situation, les garanties du contrat n'étant plus adaptées à la législation en vigueur.
Par lettres des 22 janvier, 26 février, 3 avril 2003 elle a confirmé
sa position, précisant que l'affiliation à la couverture maladie universelle est obligatoire pour toute personne résidant en France depuis plus de trois mois et que le contrat AZUR SANTÉ ne pourrait être maintenu au delà du 31 mai 2003.
Le 3 juin 2003, la compagnie AZUR ASSURANCES notifiait aux époux X... la résiliation de la police AZUR SANTÉ faute par eux de rapporter la preuve d'un refus d'affiliation de la part de la Caisse Primaire d'assurance maladie. La résiliation prenait effet 30 jours après la réception de la lettre recommandée.
Par télécopie du 16 décembre 2003, adressée à l'agent général d'assurance Renaud de Z..., les époux X... informaient leur assureur de leur départ définitif du Vésinet et de France et de leur installation à Londres et sollicitaient la résiliation de leurs contrats avec AZUR ASSURANCES et AXA ART, à l'exception de la police du véhicule automobile. L'agent général a immédiatement pris acte de la résiliation des deux contrats en cours relatifs à l'habitation et aux oeuvres d'art.
Début janvier 2004, les époux X... ont sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de CHARTRES l'autorisation d'assigner à jour fixe la compagnie AZUR ASSURANCE en nullité de la résiliation du contrat AZUR SANTÉ.
Par jugement du 14 avril 2004, le tribunal de grande instance de CHARTRES a déclaré la résiliation du contrat en date du 3 juin 2003 nulle et de nul effet, a ordonné la production des pièces justificatives indispensables à l'établissement des comptes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile et condamné la société AZUR ASSURANCES aux dépens.
La société AZUR ASSURANCE a interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2004.
Dans le même temps, par lettre recommandée du 17 mai 2004, la société AZUR ASSURANCE a notifié aux époux X... la résiliation du contrat AZUR SANTÉ en application de l'article L 113-16 du code des assurances en raison de leur changement de domicile.
Autorisés par ordonnance du 25 août 2004 les époux X...

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