Cour d'appel de Versailles, 3 novembre 2010, 10/00610
Case Outcome | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date | 03 novembre 2010 |
Docket Number | 10/00610 |
Court | Court of Appeal of Versailles (France) |
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2010
R. G. No 10/ 00610
AFFAIRE :
Josy, Marie Louise X...
C/
Association A MEDICLEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Janvier 2009 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 06/ 01811
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joelle HOFFMANN
la SELARL ACTANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Josy, Marie Louise X...
Association A MEDICLEN
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle Josy, Marie Louise X...
...
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Joelle HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L206
****************
Association A MEDICLEN
51 rue Baudin
92305 LEVALLOIS PERRET
représentée par la SELARL ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame CALOT Conseillerchargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
PROCEDURE
Mme Josy X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré
Suite à l'ordonnance de retrait du rôle prononcée le 6 janvier 2010, Mme X... a sollicité le rétablissement de l'affaire par courrier du 2 février 2010.
FAITS
Mme X... a été engagée par l'association MEDICLEN, représentée par son président, M. Y..., en qualité de directeur du centre de santé au travail interprofessionnel et interentreprise de Clichy, Levallois et Neuilly, catégorie cadre, position III B, par contrat à durée indéterminée du 29 août 2003 à compter du 1er septembre 2003.
Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 3 avril 2006 confirmant la mise à pied notifiée verbalement et par lettre du 19 avril 2006, l'association lui notifiait son licenciement pour faute simple sur la base d'un rapport d'audit daté du 31 mars 2006, lui reprochant des dysfonctionnements administratifs et comptables ainsi que des carences au niveau managérial.
Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société comptait plus de 11 salariés.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 9. 624, 58 € (moyenne des 12 derniers mois en juin 2006) et la relation de travail était soumise à la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail.
Mme X... a saisi le C. P. H de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 8 janvier 2009, le C. P. H de Nanterre (section encadrement) a :
- dit le licenciement reposant sur un motif réel et sérieux et non sur une faute grave
-débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes
-condamné l'association A MEDICLIN à verser à Mme X... la somme de 3. 429, 98 € au titre des congés payés non pris sous le bénéfice de l'exécution provisoire et celle de 700 € au titre de l'article 700 CPC
-débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens
DEMANDES
Vu les conclusions écrites et déposées au greffe par Mme X..., appelante, aux termes desquelles elle demande, au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, de :
- réformer le jugement du C. P. H en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre ainsi que de ses demandes relatives aux rappels de primes, heures supplémentaires ou travail dissimulé
-condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
* 140. 670 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 15. 583, 75 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral
* 11. 250 € au titre des primes contractuelles 2005 et 2006
* 54. 659 € à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées et non payées
* 35. 167, 50 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 3. 000 € au titre de l'article 700 CPC
* aux dépens
Vu les conclusions écrites et déposées au greffe par l'association MEDICLEN, intimée, par lesquelles elle demande de :
- A titre principal,
- dire et juger que...
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