Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2012, 10/04529

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date27 novembre 2012
Docket Number10/04529
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


Code nac : 22G

2ème chambre 3ème section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 27 NOVEMBRE 2012

R. G. No 10/ 04529

AFFAIRE :

Xavier Charles Patrick X...


C/
Catherine, Chantal, Marie Y...


Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 07 Mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 5
No Section :
No RG : 02/ 1464

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/ 11/ 2012
à :
Me Marie-pierre LEMAS, Me Jean-pierre BINOCHE
Me Florence BENSAID, Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Xavier Charles Patrick X...
né le 01 Mars 1966 à SAINT CLOUD (92)
de nationalité Française
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Ayant pour conseil : Me Marie-pierre LEMAS (avocat au barreau de PARIS)

Représenté par : Me Jean-pierre BINOCHE (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 370/ 10)

APPELANT
****************


Madame Catherine, Chantal, Marie Y...
née le 26 Août 1966 à MULHOUSE (68200)
de nationalité Française
...
92300 LEVALLOIS PERRET

Plaidant par : Me Florence BENSAID (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

Représentée par : Me Pierre GUTTIN (avocat au barreau de VERSAILLES-No du dossier 10000513)

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 23 Octobre 2012, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Président,
Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller,
Mme Danielle-Aimée PIQUION, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,


EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 9 juillet 1998, a prononcé à leurs torts partagés, le divorce de Catherine Y... et Xavier X..., mariés le 22 juillet 1994, sans contrat préalable.

Pendant le mariage, les époux avaient acquis un bien immobilier sis 4 ter passage Legrand à Boulogne Billancourt qui a été revendu par adjudication, le 29 septembre 2005, pour le prix de 559 000 euros.

Saisi sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, cette même juridiction a principalement :
- reporté au 13 mai 1997, la dissolution du mariage,
- désigné un expert en la personne de Monsieur Z... pour
* fournir tous éléments permettant d'apprécier la valeur vénale du bien immobilier acquis pendant le mariage ainsi que sa valeur locative entre le 13 mai 1997 et le 15 octobre 1998, et d'établir le compte d'administration relatif à ce bien à compter du 13 mai 1997,
* effectuer la ventilation entre les sommes figurant sur les comptes individuels et joints au 13 mai 1997 et celles figurant sur les premiers au 22 juillet 1994 à l'exception des comptes BNP et Crédit Lyonnais,
* rechercher les sommes prélevées sur les biens communs pour apurer les emprunts contractés par les époux avant leur mariage pour financer l'acquisition de biens immobiliers propres.

Sur appel de Mme Catherine Y..., la présente cour, par arrêt du 5 février 2004, a infirmé partiellement le jugement en disant :
- que M. Xavier X... est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité du fait de son occupation exclusive du bien indivis du 13 mai 1997 au 30 novembre 2000,
- qu'il devra représenter les meubles garnissant le domicile conjugal énumérés au procès-verbal de constat du 14 mai 1997, à l'exception de ceux mentionnés à sa déclaration de main-courante du 1er septembre 1997,
- qu'il pourra disposer librement du compte titres ouvert à la Caisse d'Epargne de Paris sous le no....

L'expert a déposé son rapport le 2 avril 2007. Antérieurement à son dépôt, le bien immobilier indivis a été vendu par adjudication, le 29 septembre 2005, pour le prix de 559 000 euros.

Saisi à l'initiative de Mme Catherine Y... qui sollicitait qu'il soit dit et jugé qu'elle devait bénéficier de la somme de 213 332 euros sur ce prix de vente, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement en date du 7 mai 2010, a :
- dit que l'appartement sis 4 ter passage Legrand à Boulogne Billancourt était un bien commun,
- dit que la communauté est redevable envers M. Xavier X... d'une récompense d'un montant de 191 926, 28 euros au titre de ses fonds propres ayant servi à acquérir ce bien,
- dit que celui-ci est redevable envers l'indivision d'une indemnité de 62 484 euros au titre de l'occupation privative du bien,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. Xavier X... la somme de 62 542, 83 euros correspondant aux loyers générés par la location de ce bien, perçus par lui, entre le 1er décembre 2000 et le 29 septembre 2005,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. Xavier X... la somme de 11 600 euros correspondant aux loyers générés par la location de deux emplacements de parking, perçus par lui, entre le 1er décembre 2000 et le 31 Mai 2004,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. Xavier X... la somme de 350, 58 euros correspondant au solde créditeur que l'étude notariale lui a versé après achat du bien indivis,
- dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme Catherine Y... la somme de 3 879, 56 euros correspondant à la taxe foncière afférente au bien indivis qu'elle a réglée de ses deniers personnels pour les années 1998, 1999, 2002 et 2003,
- dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme Catherine Y... la somme de 25 344, 25 euros correspondant aux charges de copropriété afférentes au bien indivis qu'elle a réglée de ses deniers personnels,
- dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme Catherine Y... la somme de 26 664 euros correspondant aux sommes versées au titre du remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour le bien indivis,
- dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif de M. Xavier X... la somme de 1, 98 euros correspondant à la consommation EDF du couple du 30 avril au 13 mai 1997 qu'il a réglée pour le compte de la communauté,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de la communauté et au passif de M. Xavier X... la somme de 82, 23 euros qu'il a reçue de la compagnie d'assurances GMF, le 22 juillet 1997,
- fixé à la valeur de 44 765 euros les meubles meublants que M. Xavier X... se verra attribuer dans son lot,
- ordonné à M. Xavier X... de produire dans le mois suivant la signification de cette décision, à peine d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, les tableaux d'amortissement des prêts contractés pour l'acquisition de l'appartement lui appartenant en propre à Toulouse et de justifier dans les mêmes conditions du paiement du capital,
- dit que Mme Catherine Y... est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 21 061, 98 euros correspondant aux mensualité de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition d'un bien propre sis... et qui ont été prélevées sur des fonds commun,
- dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de la communauté la somme de 4 343, 65 euros que Mme Catherine Y... a fait virer le 5 mai 1997 de son compte d'épargne salariale ouvert à la Société Générale sur un compte portant le no..., non répertorié dans les actifs communs, ainsi que 150 actions de la CGE-VIVENDI détenues par celle-ci à la BNP,
- Constaté l'accord des parties pour retenir au titre de l'actif de la communauté, pour les comptes détenus au Crédit Mutuel, les sommes suivantes :
* 24 048, 75 francs = PEL de M. Xavier X...,
* 33 030, 26 francs = PEL de Mme Catherine Y...
* 31 519, 92 francs = compte chèque
* 20, 00 francs = les deux CODEVI,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage et l'établissement d'un état liquidatif,
- et les a déboutés du surplus de leurs demandes.

M. Xavier X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 juin 2010.

Par ses conclusions en date du 11 septembre 2012, il formule de nombreuses demandes qui, en l'état des particularités de leur formulation, seront reprises in extenso, telles que soumises à la cour :

Ainsi, il sollicite :

" Que soit infirmé globalement le jugement entrepris et statuant a nouveau

Au principal, de :

a) surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale qui sera rendue suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur X... le 27 mars 2007 à l'encontre de Madame Catherine Y... pour tentative d'escroquerie au jugement et harcèlement moral ;

b) ordonner le paiement immédiat à partir du le compte bloqué à la caisse de dépôt et consignation d'une avance de 204. 000 € au profit de Xavier X... au titre l'article 255-7 du code civil ;


c) constater que l'historique de la procédure et la fraude sur les meubles démontrant un comportement abusif, condamner Madame Y... à payer à Monsieur X... une somme de 8. 000 € par application de l'article 700 du CPC,

d) constater que les revendications de Catherine Y... sont globalement complètement incompatible des revenus dont elle peut au mieux justifier et qu'il y a eu par ailleurs dissimulation d'actifs par celle-ci, dissimulation sanctionnable au titre de l'article 1477 du code civil.
e) constater le caractère propre de l'appartement de Boulogne pour Xavier X...

f) constater qu'absolument rien dans les prétendus apports propres revendiqués par Catherine Y... sur l'appartement 92100 n'est relié à un profit de la communauté sur cet appartement donc à un droit à récompense.

g) simplifier la procédure en réformant l'ensemble du reste du jugement de...

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