Cour d'appel de Versailles, 5 février 2008, 07/02137

Docket Number07/02137
Date05 février 2008
Appeal Number101
CourtCourt of Appeal of Versailles (France)

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES



Code nac : 80C

6ème chambre




ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 05 FÉVRIER 2008

R.G. No 07/02137

AFFAIRE :

Karim X
C/
S.A. REFLEX IMMOBILIER
en la personne de son représentant légal



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL
Section :
Activités diverses
No RG : 05/306


Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


Monsieur Karim X

95100 ARGENTEUIL

Non comparant -
Représenté par Me Bruno AGID,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P405

APPELANT


****************


S.A. REFLEX IMMOBILIER
en la personne de son représentant légal

92712 COLOMBES

Non comparante -
Représentée par Me Patrick BERJAUD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K110

INTIMÉE


****************




Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur François BALLOUHEY, président,
Madame Nicole BURKEL, Conseiller,
Madame Claude FOURNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Y...


FAITS ET PROCÉDURE,

Attendu que le conseil de prud'hommes d'ARGENTEUIL, par jugement contradictoire en date du 15 mai 2007, saisi sur la demande de la société Reflex Immobilier en dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, a :

dit que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Monsieur X... est licite

dit que Monsieur X... a violé son obligation de non-concurrence

condamné Monsieur X... à verser à la SA Reflex Immobilier les sommes suivantes :

3 800 € au titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
700 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

débouté Monsieur X... de l'ensemble des ses demandes notamment celle relative à la procédure abusive

et laissé les dépens à la charge de Monsieur X... ;

Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par Monsieur X... ;

Attendu que Monsieur X... a été engagé par la société Reflex Immobilier par contrat à durée indéterminée le 26 août 2002, en qualité de livreur contrôleur de distribution, coefficient 175 ;

Que Monsieur X... devait exercer son activité à Paris et région parisienne (92-93-94-95) et pouvait exercer ponctuellement effectuer des déplacements en province (60-27-76-59) étant précisé que la liste des départements n'est pas exhaustive ;

Que contractuellement, une clause de non concurrence est stipulée ;

Attendu que Monsieur X... a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2005 et a exécuté un préavis d'un mois jusqu'au 2 avril 2005 ;

Attendu que l'entreprise emploie plus de onze salariés et a pour activité la publicité, l'édition et la reproduction spécialisée dans la création et la distribution de magazines gratuits thématiques immobiliers ;

Que la convention collective applicable est celle des entreprises nationales de la publicité;

Attendu que le revenu moyen mensuel brut de Monsieur X... s'élevait au moment de la rupture des relations contractuelles à 1 219,59 € majoré d'une somme de 152,45 € à titre d'indemnité de non concurrence et d'une prime de cariste de 50 € ;
Attendu que le 7 avril 2005, Monsieur X... a été engagé par la société Editeo, en qualité de livreur ; Que cette entreprise a été créée par Monsieur...

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