Décision 2019-278 L - Nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation et de certaines dispositions des articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code, 11-07-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.278.L
Case OutcomePartiellement réglementaire
Date11 juillet 2019
Appeal Number2019-278
Docket NumberCSCX1920582S
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000039096014
Publication au Gazette officielJORF n°0160 du 12 juillet 2019, texte n° 112
Procedure TypeL
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 21 juin 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-278 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article L. 521-1 du code de l'éducation, ainsi que des mots « la première phrase de l'article L. 521-1 » et de la référence « L. 521-1 » figurant respectivement aux articles L. 442-20 et L. 561-1 du même code.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
- l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation ;
- la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 521-1 du code de l'éducation prévoit : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales ». Ces dispositions imposent à l'ensemble des établissements d'enseignement participant au service public national de l'éducation de respecter une durée minimale de l'année scolaire, fixée à trente-six semaines, dans le cadre d'un calendrier national, qui ne peut être adapté que pour tenir compte des situations locales. En cela, elles constituent une garantie du principe d'égal accès à l'enseignement et relèvent des principes fondamentaux de l'enseignement au sens de l'article 34 de la Constitution.
2. Par suite, l'article L. 521-1 du code de l'éducation est de nature législative, à l'exception des mots « réparties en cinq...

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