Décision 2019-280 L - Nature juridique de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, 15-10-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.280.L
Case OutcomePartiellement réglementaire
Docket NumberCSCX1929676S
Date15 octobre 2019
Appeal Number2019-280
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000039250231
Publication au Gazette officielJORF n°0241 du 16 octobre 2019, texte n° 57
Procedure TypeL

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 septembre 2019, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2019-280 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe « les règles concernant ... les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ». Au nombre de ces règles figurent notamment celles qui ont pour objet d'assurer aux personnes victimes de dommages corporels dus à des faits de guerre et assimilés, ainsi qu'à leurs ayants-cause, une réparation, par l'État, des conséquences dommageables de telles sujétions. En particulier, il appartient au législateur de déterminer les catégories de prestations que comporte cette réparation et de fixer, pour chacune d'elles, les conditions à remplir par leurs bénéficiaires.
2. L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est relatif à la majoration de pension dont bénéficient les conjoints et partenaires survivants de grands invalides de guerre.
3. Son premier alinéa, qui prévoit que les conjoints survivants de certains pensionnés perçoivent une majoration spéciale...

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