Décision 2019-779/780 QPC - M. Hendrik A. et autre [Amende pour défaut de déclaration de transfert international de capitaux II], 10-05-2019
ECLI | ECLI:FR:CC:2019:2019.779.QPC |
Case Outcome | Conformité |
Date | 10 mai 2019 |
Appeal Number | 2019-779/780 |
Record Number | CONSTEXT000038472172 |
Court | Constitutional Council (France) |
Docket Number | CSCX1913682S |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0109 du 11 mai 2019, texte n° 106 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 14 février 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts n° 278 et 279 du 13 février 2019), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été posées pour MM. Hendrik A. et Franck K. par Me Sébastien Binet, avocat au barreau de Bayonne. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2019-779 QPC et 2019-780 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code des douanes ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées respectivement pour MM. Hendrik A. et Franck K. par Me Binet, enregistrées le 8 mars 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 8 mars 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Binet, pour les requérants, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 avril 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. Le paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 %...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code des douanes ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées respectivement pour MM. Hendrik A. et Franck K. par Me Binet, enregistrées le 8 mars 2019 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 8 mars 2019 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Binet, pour les requérants, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 avril 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. Le paragraphe I de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 %...
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