Décision 2019-786 DC - Résolution clarifiant et actualisant le règlement du Sénat, 11-07-2019

ECLIECLI:FR:CC:2019:2019.786.DC
Case OutcomeNon conformité partielle - réserve
Appeal Number2019-786
Date11 juillet 2019
Docket NumberCSCL1920580S
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000039096015
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 13 juillet 2019, texte n° 101
Procedure TypeDC02
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 20 juin 2019, par le président du Sénat, sous le n° 2019-786 DC, conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution adoptée le 18 juin 2019 clarifiant et actualisant le règlement du Sénat.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
- la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-582 DC du 25 juin 2009 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-712 DC du 11 juin 2015 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet la clarification et l'actualisation du règlement du Sénat.
2. En raison des exigences propres à la hiérarchie des normes juridiques dans l'ordre interne, la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s'apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques prévues par celle-ci ainsi que des mesures législatives prises pour son application. Entrent notamment dans cette dernière catégorie l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que les modifications qui lui ont été apportées. Ces textes législatifs ne s'imposent à une assemblée parlementaire, lorsqu'elle modifie ou complète son règlement, qu'autant qu'ils sont conformes à la Constitution.
3. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale… ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants... ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
- Sur certaines dispositions de l'article 10 :
4. Le deuxième alinéa du b du 3° de l'article 10 de la résolution insère un alinéa 2 au sein de l'article 19 bis du règlement du Sénat. Cet article dispose que, lorsque la Constitution ou la loi prévoit la consultation d'une commission sur un projet de nomination, la commission compétente est saisie par le président du Sénat aux fins de donner un avis sur ce projet de nomination. Le nouvel alinéa 2 prévoit que, dans ce cas, la personnalité dont la nomination est envisagée est auditionnée par la commission.
5. Lorsque l'avis de la commission est émis en...

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