Décision 2020-287 L - Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation, 17-09-2020
ECLI | ECLI:FR:CC:2020:2020.287.L |
Case Outcome | Réglementaire |
Appeal Number | 2020-287 |
Docket Number | CSCX2024812S |
Record Number | CONSTEXT000042397483 |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 17 septembre 2020 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 50 |
Procedure Type | L |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 août 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-287 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « renouvelable une fois » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.
2. Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction. Selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation, il a pour mission, d'une part, de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat et, d'autre part, d'apporter son concours aux services ministériels dans leurs activités de définition, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques en...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le huitième alinéa de l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la création de catégories d'établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.
2. Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction. Selon le premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation, il a pour mission, d'une part, de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat et, d'autre part, d'apporter son concours aux services ministériels dans leurs activités de définition, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques en...
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