Décision 2020-811 DC - Loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, 21-12-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.811.DC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCL2036459S
Date21 décembre 2020
Appeal Number2020-811
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000043096397
Publication au Gazette officielJORF n°0312 du 26 décembre 2020, texte n° 7
Procedure TypeDC03
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 11 décembre 2020, par le Premier ministre, sous le n° 2020-811 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 25 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par les quatre premiers alinéas de son article 46. Elle comprend également des dispositions introduites en cours de discussion relevant de ses articles 74 et 77.
- Sur les paragraphes I et II de l'article unique :
2. Le législateur organique, compétent en vertu du deuxième alinéa de l'article 25 de la Constitution pour fixer le délai dans lequel il doit être procédé à des élections législatives et sénatoriales partielles en cas de vacance de siège, peut modifier ce délai dans un but d'intérêt général et sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, notamment ceux résultant de l'article 3 de la Constitution.
3. Les paragraphes I et II permettent à l'autorité administrative de déroger au délai de trois mois fixé par les articles L.O. 178 et L.O. 322 du code électoral pour organiser des élections partielles en cas de vacance d'un siège de député ou de sénateur, y compris pour les vacances déjà constatées à la date d'entrée en vigueur de la loi organique. Ces élections partielles doivent être organisées dès que la situation sanitaire le permet et, au plus tard, le 13 juin 2021.
4. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.
5. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur organique a entendu éviter que la tenue des élections législatives et sénatoriales partielles et les campagnes électorales qui doivent les précéder contribuent à la propagation de...

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